REPUBLIQUE GABONAISE MINISTERE DES MINES, DE LENERGIE, DU PETROLE
Exhibit 10.11(1)
REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTERE DES MINES, DE LENERGIE, DU PETROLE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES
CONTRAT DEXPLORATION ET DE PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE
LETAT GABONAIS
ET
VAALCO PRODUCTION (GABON), INC.
PERMIS MUTAMBA IRORU
N°G4-219
SOMMAIRE
DEFINITIONS
PAGES | ||||
ARTICLES | ||||
1 | Dispositions Générales | 11 | ||
2 | Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières | 14 | ||
3 | Périodes dexploration | 17 | ||
4 | Engagements de travaux pendant les périodes dexploration | 18 | ||
5 | Etablissement et approbation des Programmes Annuels de Travaux et des Budgets correspondants | 20 | ||
6 | Renonciation aux droits | 22 | ||
7 | Insuffisance de travaux dexploration | 23 | ||
8 | Obligations du Contracteur durant les périodes dexploration | 24 | ||
9 | Droits afférents aux périodes dexploration | 27 | ||
10 | Propriété des biens | 28 | ||
11 | Rapports dactivités pendant les périodes dexploration | 30 | ||
12 | Utilisation des ressources naturelles et des terrains | 32 | ||
13 | Utilisation des installations | 34 | ||
14 | Protection de lenvironnement | 35 | ||
15 | Expiration du Contrat à la fin des périodes dexploration | 40 | ||
16 | Découverte et obligation dexploiter | 41 | ||
17 | Demande dAutorisation Exclusive dExploitation et délimitation des Zones dExploitation | 43 | ||
18 | Durée de validité de lAutorisation Exclusive dExploitation | 45 | ||
19 | Participation de lEtat | 46 | ||
20 | Programme de développement | 48 | ||
21 | Obligations du Contracteur durant les périodes de développement et dexploitation | 49 |
2
22 | Droits du Contracteur attachés aux Autorisations Exclusives dExploitation | 52 | ||
23 | Obligation de commercialiser la production | 53 | ||
24 | Récupération des Coûts Pétroliers | 54 | ||
25 | Partage de la production | 56 | ||
26 | Régime fiscal | 58 | ||
27 | Valorisation des Hydrocarbures | 69 | ||
28 | Bonus | 71 | ||
29 | Mesurage et comptage des Hydrocarbures | 72 | ||
30 | Gaz Naturel | 73 | ||
31 | Contrôle des changes | 75 | ||
32 | Exemption de lobligation relative aux Bons dEquipements et aux Certificats dInvestissements | 76 | ||
33 | Méthode de comptabilité et Unité monétaire utilisées pour la tenue des comptes | 77 | ||
34 | Régime douanier et documents dimportation et dexportation | 78 | ||
35 | Contribution à la satisfaction des besoins du marché intérieur | 80 | ||
36 | Exportation, transfert de propriété et règles de mise à disposition des Hydrocarbures | 81 | ||
37 | Protection des droits | 83 | ||
38 | Personnel | 84 | ||
39 | Formation de Gabonais autres que ceux employés par le Contracteur | 85 | ||
40 | Rapports dactivités en périodes de développement et dexploitation | 86 | ||
41 | Paiements | 88 | ||
42 | Cession dintérêts | 89 | ||
43 | Application du Contrat | 91 | ||
44 | Unitisation | 92 | ||
45 | Sanctions et Déchéance | 93 |
3
46 | Opérations pour le compte de lEtat | 95 | ||
47 | Solidarité et Garanties | 97 | ||
48 | Force majeure | 98 | ||
49 | Examens, Vérifications et Contrôles | 99 | ||
50 | Arbitrage | 102 | ||
51 | Notifications | 104 | ||
52 | Entrée en vigueur | 105 | ||
Annexe 1 : Zone Délimitée | 106 | |||
Annexe 2 : Procédure Comptable | 110 | |||
Engagement de la Société Mère | 137 |
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CONTRAT DEXPLORATION ET DE PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE
LEtat Gabonais, représenté par Monsieur Richard Auguste ONOUVIET, Ministre des Mines, de lEnergie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques,
Dune part,
ET
La société VAALCO Production (Gabon), Inc., société par actions ayant une capitalisation boursière actuelle de 88.104.000 Dollars des Etats-Unis dAmérique au 30 juin 2005, constituée selon les lois en vigueur dans lEtat du Delaware, ayant son siège social à 4600 Post Oak Place, Suite 309, Houston, Texas 77027, (USA) ci-après dénommée le Contracteur ou partie contractante, représentée par son Président Monsieur Russell SCHEIRMAN;
Dautre part,
LEtat Gabonais et le Contracteur étant également désignés ci-après collectivement les Parties et individuellement la Partie.
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Considérant:
| que lEtat est propriétaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol de son territoire, des zones marines relevant de sa souveraineté ou faisant partie de sa zone économique exclusive ; |
| que la découverte de ressources nationales en Hydrocarbures et leur mise en valeur contribuent, pour une part importante, à la mise en oeuvre de la politique de développement économique et social du pays et à la promotion du bien-être de ses habitants ; |
| quà cet effet, la recherche et lexploitation des richesses nationales sont considérées comme des activités dutilité publique ; |
| que, conformément à la loi n° 15/62 du 2 juin 1962 portant institution dun Code Minier en République Gabonaise, telle que modifiée par les textes subséquents, au décret n° 981/PR du 16 octobre 1970 fixant les conditions dapplication du Code Minier et à la loi n° 14/82 du 24 janvier 1983 portant réglementation des activités de recherche et dexploitation des Hydrocarbures, lEtat entend entreprendre des opérations de recherche, dexploitation, de transport, de stockage et de commercialisation des Hydrocarbures ; |
| quil est de lintérêt de lEtat que les opérations ci-dessus soient effectuées dans le strict respect des méthodes adéquates et de la célérité compatible avec les pratiques prévalant dans lindustrie des Hydrocarbures, et de manière à atteindre les objectifs ci-dessus ; |
| que le Contracteur dispose de capitaux suffisants, de la compétence technique et commerciale, du personnel, de la capacité dorganisation nécessaires pour mener à bien les opérations spécifiées ci-après, et quil désire coopérer avec lEtat en participant au développement de lindustrie des Hydrocarbures pour favoriser ainsi lexpansion économique du pays et la promotion sociale de ses habitants. |
| que lenvironnement fait partie du patrimoine national, ce qui comporte pour lEtat Gabonais et lensemble des ressortissant des droits et obligations ; quil convient de prendre systématiquement en compte la préservation de cet environnement dans toutes opérations et notamment dans le domaine de lexploration et de lexploitation des ressources naturelles de la Nation ; |
| que les Parties, soucieuses de lharmonisation du développement des ressources pétrolières nationales avec la préservation de lenvironnement gabonais à lissue des opérations dexploration et dexploitation pétrolières, souhaitent définir et mettre en place les moyens les plus appropriés pour permettre et garantir que soient effectuées les opérations de remise en état des sites pétroliers tout en conciliant une exploitation optimale des gisements avec la préservation de lenvironnement ; |
| quil est de lintérêt de lEtat Gabonais que la réalisation des opérations Pétrolières, en particulier, en cas de découverte, lexécution des opérations de remise en état des sites à lissue de lexploitation, soient effectuées dans le strict respect des méthodes en vigueur dans lindustrie pétrolière internationale, tout en prenant systématiquement en compte la préservation de lenvironnement. |
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Et étant précisé que, pour linterprétation du Contrat, sont admises les définitions suivantes:
| Année Civile signifie une période de douze mois consécutifs commençant le premier janvier et se terminant le trente et un décembre suivant, selon le calendrier grégorien; |
| Année Contractuelle signifie une période de douze mois consécutifs commençant à la Date Effective ou le jour anniversaire de celle-ci; |
| Autorisation Exclusive dExploration signifie lacte administratif par lequel lEtat autorise le Contracteur à entreprendre, dans la Zone Délimitée, à titre exclusif, tous travaux et études de prospection, dexploration et de recherche ayant pour but la découverte dHydrocarbures; |
| Autorisation Exclusive dExploitation signifie lacte administratif par lequel lEtat autorise le Contracteur à entreprendre, à titre exclusif, tous travaux de développement, dexploitation et de production de Gisements à lintérieur dune Zone dExploitation; |
| Baril signifie U S Barrel, soit 42 gallons américains à la température de 60° F. |
| Budget signifie lestimation des dépenses, poste par poste, relatives aux Opérations Pétrolières figurant dans les Programmes Annuels de Travaux; |
| Condensat signifie les Hydrocarbures liquides obtenus par détente de Gaz Naturel; |
| Contrat signifie le présent acte et ses Annexes qui en font partie intégrante, ainsi que tout renouvellement, extension, substitution ou modification au Contrat que les Parties décideraient; |
| Contracteur signifie la ou les parties cocontractantes de lEtat, ainsi que tous organismes, établissements, personnes morales de droit public ou privé, entreprises, auxquels un intérêt pourrait être cédé par la suite en application des dispositions des Articles 19 ou 42; |
| Coûts Pétroliers signifie toutes les dépenses effectivement supportées et payées par le Contracteur pour la réalisation des Opérations Pétrolières, déterminées conformément au Contrat et à la Procédure Comptable objet de lAnnexe 2, pour lesquelles lui est reconnu un droit à récupération de leurs montants; |
| Date Effective signifie la date dentrée en vigueur du Contrat prévue à lArticle 52; |
| Etat signifie lEtat Gabonais, propriétaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol de son territoire, des zones marines relevant de sa souveraineté ou faisant partie de sa zone économique; Il est seul titulaire des titres miniers. Suivant le cas, il exerce les prérogatives de Puissance Publique découlant des attributs attachés à la souveraineté, ou agit en qualité dEtat-entrepreneur, dans le cadre dassociations avec des entreprises ou de prise de participation, ou en |
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qualité dactionnaire, par lintermédiaire soit des Administrations et des agents des services publics, soit dentreprises contrôlées par lui. LEtat est indifféremment désigné par le Ministère chargé des Hydrocarbures, la Direction Générale chargée des Hydrocarbures, les Services chargés des Hydrocarbures, ou, dune manière générale, lAdministration;
| Forage dAppréciation signifie tout forage destiné à évaluer une découverte et sa commercialité ; |
| Forage dExploration signifie tout forage destiné à mettre en évidence un Gisement ou à en déterminer létendue et limportance; |
| Forage de Développement signifie tout forage destiné à produire les Hydrocarbures du Gisement; |
| Franc C.F.A. signifie la monnaie définie au titre H de la Convention de Coopération Monétaire entre les Etats Membres de la Banque des Etats de lAfrique Centrale (B.E.A.C.) et la République Française, signée à Brazzaville le 23 novembre 1972; |
| Gaz Naturel signifie méthane, éthane, propane, butane et, plus généralement, tous les Hydrocarbures gazeux, humides ou secs, associés ou non à des Hydrocarbures liquides; |
| Gisement signifie accumulation dHydrocarbures dans le sous sol; |
| Gros Equipements signifie équipements dont la valeur excéderait la somme de 1.000.000 USD; |
| Hydrocarbures signifie Pétrole Brut, Condensat et Gaz Naturel; |
| Mois Civil signifie la période mensuelle du calendrier grégorien et qui commence le premier jour du mois et se termine le 28, le 29, le 30 ou le 31 du mois selon le cas ; |
| Opérateur signifie la société dûment mandatée par le Contracteur et agréée par lEtat Gabonais pour la conduite et la réalisation des Opérations Pétrolières au nom, pour le compte et sous la responsabilité du Contracteur; |
| Opérations Pétrolières signifie toutes les opérations de prospection, dexploration, de développement, de production, de transport, de stockage des Hydrocarbures et, plus généralement, toutes autres opérations directement liées aux précédentes, réalisées dans le cadre du Contrat, à lexception des opérations de raffinage et de commercialisation; |
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| Pétrole Brut signifie huile minérale brute, condensât, asphalte, ozocérite et toutes sortes dHydrocarbures et bitumes, solides ou liquides dans leur état naturel, ou obtenus du Gaz Naturel par condensation ou extraction; |
| Production Totale Disponible signifie la production totale dHydrocarbures provenant de lexploitation de tous les Gisements situés à lintérieur de la Zone Délimitée, décomptée sur ladite zone après dégazage, déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazolinage (pour le Gaz Naturel), au moment où elle est envoyée vers les canalisations dévacuation ou, à défaut, vers les installations de stockage et diminuée des quantités: |
1) | perdues ou brûlées lors dessais de production sur la Zone dExploitation ou dans les installations de production, de collecte ou de stockage de ladite zone, sous réserve que le Contracteur ait respecté la réglementation en vigueur et les directives et recommandations de lAdministration; |
2) | réinjectées dans les Gisements de la Zone dExploitation; |
3) | utilisées à la confection de fluides de forage pour les besoins de la Zone Délimitée; |
4) | utilisées à des travaux exécutés, après forage, sur des puits de la Zone dExploitation; |
5) | consommées dans les moteurs ou turbines fournissant lénergie utilisée: |
i. | à actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits de la Zone dExploitation, |
ii. | à collecter les Hydrocarbures sur la Zone dExploitation, |
iii. | à faire fonctionner les installations de forage établies sur la Zone Délimitée pour les besoins de celle-ci. |
| Production Nette signifie la Production Totale Disponible dHydrocarbures, diminuée de la redevance minière proportionnelle; |
| Production Restante signifie la Production Nette diminuée des prélèvements dHydrocarbures opérés par le Contracteur au titre de la récupération des Coûts Pétroliers; |
| Programme Annuel de Travaux signifie lensemble des Opérations Pétrolières que le Contracteur sengage à réaliser au cours dune Année Civile dans la Zone Délimitée ou dans une Zone dExploitation et figurant sur un document décrivant, poste par poste, ces Opérations Pétrolières; |
| Société Affiliée signifie une société ou toute autre entreprise: |
| qui contrôle une ou plusieurs entreprises constituant le Contracteur, |
| ou qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises constituant le Contracteur, |
| ou qui est contrôlée par une entreprise qui contrôle elle-même le Contracteur. |
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Ce contrôle signifie la propriété, directe ou indirecte, de plus de cinquante pour cent du capital de la société contrôlée, conférant à lentreprise détenant le contrôle la majorité absolue des droits de vote;
| Société non Affiliée ou Tiers signifie une société ou toute autre entreprise, autre que les Parties, nentrant pas dans la définition précédente; |
| Sous Enlèvement signifie la situation où lune des Parties, à un moment donné, na pas encore pris et disposé de la totalité de la part dHydrocarbures à laquelle elle a droit en application des dispositions du Contrat; |
| Sur Enlèvement signifie la situation où lune des Parties, à un moment donné, a déjà pris et disposé dune quantité dHydrocarbures supérieure à celle à laquelle elle a droit en application des dispositions du Contrat; |
| Taux $ LIBOR signifie le taux dintérêt interbancaire annuel appliqué pour le dollar des Etats-Unis dAmérique tel que publié par le Financial Times ou le Wall Street Journal; |
| Zone Délimitée signifie la surface à lintérieur du périmètre décrit à lAnnexe 1; |
| Zone dExploitation signifie la surface située à lintérieur de la Zone Délimitée sur laquelle lEtat accorde au Contracteur, conformément à la réglementation en vigueur et au Contrat, une Autorisation Exclusive dExploitation. |
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit:
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ARTICLE 1
DISPOSITIONS GENERALES
1.1
Le Contrat constitue un accord en vue de lexploration et du partage de la production des Hydrocarbures dont les clauses sont régies par les lois et règlements en vigueur au Gabon.
Toutes les transactions effectuées dans le cadre du Contrat sont considérées comme des actes de commerce.
1.2
Le Contrat définit les droits et obligations des Parties, régit leurs relations mutuelles et fixe les règles et modalités dexploration, dexploitation et de partage de la production entre elles. Il sapplique aux Opérations Pétrolières que doit réaliser le Contracteur dans la Zone Délimitée et la Zone dExploitation, étant entendu que les substances et produits autres que les Hydrocarbures sont placés hors de son champ dapplication.
1.3
Le Contracteur est tenu, pour tous les travaux nécessaires exécutés dans le cadre de la réalisation des Opérations Pétrolières, de se conformer aux règles de lart généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures.
1.4
Le Contracteur est tenu de fournir tous les moyens financiers et techniques nécessaires à la bonne réalisation des Opérations Pétrolières. Il a la faculté de recourir, sous réserve dobtenir lagrément écrit de lAdministration, aux capitaux de Tiers pour le financement des investissements correspondants et à cette fin daccorder tous gages, nantissements et autres sûretés à titre de garantie sur ses titres sociaux et tous actifs lui appartenant. LAdministration ne refusera pas le dit agrément sans motif justifié. Le Contracteur reste en revanche libre demprunter auprès de ses Sociétés Affiliées.
Le Contracteur est tenu de transmettre aux Services chargés des Hydrocarbures une copie certifiée conforme des conventions et contrats de prêts quil a conclus avec des Tiers et qui doivent être passés sous la condition suspensive de lobtention de lagrément susvisé.
Cependant, les intérêts, agios, charges financières de toute nature, ainsi que les pertes de change éventuelles, liés à ce financement, quel quen soit lorigine et les modalités, ne sont déductibles pour les besoins de lArticle 26.4 ni imputables aux Coûts Pétroliers donnant lieu à récupération en application des Articles 24 et 26.10, que dans les cas et suivant les modalités et restrictions prévus aux dits Articles et dans la Procédure Comptable.
1.5
Le Contracteur supportera seul le risque financier attaché à la réalisation des Opérations Pétrolières, sous réserve des dispositions de lArticle 19.
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1.6
Pendant la durée du Contrat, la totalité de la production résultant des Opérations Pétrolières sera partagée entre les Parties au prorata de chacune delles suivant les modalités et les principes définis aux Articles 24, 25 et 26. Les entités formant le Contracteur, y compris les cessionnaires éventuels conformément aux articles 19 et 42, sont considérées ne former quune seule entité.
En revanche, pour le partage de la Production Totale Disponible, chacune des entreprises constituant le Contracteur est traitée comme une entité distincte et agit fiscalement pour son propre compte.
1.7
Le Contracteur, dans le mois suivant la Date Effective, notifie à lAdministration lentreprise désignée en qualité dOpérateur chargé de la réalisation des Opérations Pétrolières.
LOpérateur, au nom, pour le compte et sous la responsabilité du Contracteur, communiquera à lAdministration tous rapports, informations et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et par le Contrat, ainsi que tous contrats ou conventions liant les entreprises constituant le Contracteur. LOpérateur agit en tant que mandataire de celles-ci pour la réalisation des Opérations Pétrolières. Le Contracteur peut, à tout moment, désigner un autre Opérateur, sous réserve quil ait obtenu lapprobation préalable de lAdministration, qui ne pourra pas refuser sans motif justifié.
1.8
Dans le cadre de la mise en oeuvre des modalités dexécution du Contrat, le Responsable des Services chargés des Hydrocarbures prend toutes décisions, donne tout consentement ou autorisation nécessaires ou utiles à la réalisation des Opérations Pétrolières.
1.9
Pendant la durée du Contrat, lEtat peut, à tout moment, et notamment lors dune prise de participation dans le cadre de lArticle 19, mandater une entreprise ou un organisme de son choix pour la gestion des droits et obligations résultant de cette participation.
1.10
Le Contracteur doit tenir à la disposition de la Direction Générale chargée des Hydrocarbures un état dans lequel sont consignés, notamment les montants dégagés pour toute cession dactifs;
Les plus-values de transactions réalisées par le Contracteur à partir du Contrat;
Les valeurs estimées des biens acquis dans le cadre du Contrat, dans les conditions prévues à lArticle 10.3, accompagnées dun tableau récapitulatif desdits biens avec leurs prix et dates dacquisition;
Les montants estimés des travaux contractuels restant à réaliser tels que prévu à lArticle 4.
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1.11
Le Contracteur contribue à la création dun fonds de soutien des Hydrocarbures dont le but est de faire progresser la recherche et la promotion pétrolières. Ce fonds est provisionné selon les dispositions de lArticle 21.7.
1.12
La Zone Délimitée est celle qui est définie dans lAnnexe 1.
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ARTICLE 2
COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DES OPERATIONS PETROLIERES
2.1
Dans le mois suivant la Date Effective, un Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières est constitué.
II est composé, en nombre égal, de représentants de lEtat et du Contracteur. Les premiers sont désignés parmi les responsables de lAdministration, en particulier parmi ceux des Services chargés des Hydrocarbures, et des administrations domaniales, fiscales ou douanières.
Le Président dudit Comité Technique est obligatoirement un représentant des Services chargés des Hydrocarbures.
2.2
Le Comité Technique de Suivi est un organe consultatif chargé dexaminer, de vérifier et de faire part de ses recommandations sur:
| les programmes de travaux et les budgets prévus aux Articles 5.1 et 20.1, avant leur présentation à lAdministration pour approbation ; |
| les procédures dappel doffres à la concurrence et le choix des fournisseurs et sous- traitants; |
| les réalisations de travaux dexploration, de développement et de production des Gisements découverts et les dépenses correspondantes; |
| les demandes de prorogation des périodes dexploration; |
| la configuration des surfaces devant faire lobjet de rendus, à lexpiration des périodes dExploration, conformément aux dispositions du Contrat ; |
| le caractère commercialement exploitable de toute découverte dHydrocarbures sur la base du rapport établi à cet effet; |
| la délimitation des gisements dHydrocarbures découverts et la configuration des périmètres faisant lobjet dune demande dAutorisation Exclusive dExploitation de la part du Contracteur; |
| les plans annuels de production; |
| les quantités dHydrocarbures prélevées ou utilisées en aval du point où est décomptée la Production Totale Disponible passible de la redevance minière proportionnelle ; |
| lapplication des règles de conservation des Gisements édictées par lAdministration ou, à défaut, inspirées des pratiques généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures; |
| les mesures de prévention de la pollution et les règles de sécurité et dhygiène sur les lieux de travail; |
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| le choix entre lachat et la location par le Contracteur des gros équipements et des installations importantes en application des dispositions de lArticle 10.3; |
| les conditions demploi du personnel, en application des dispositions de lArticle 38.12 ; |
| les mesures à prendre par le Contracteur pour la formation de Gabonais en application des dispositions du présent Contrat ; |
| les versements annuels et les intérêts capitalisés sur le Fond pour le Financement des Opérations dAbandon et de Démantèlement. |
Le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières peut, dans le cadre de ses attributions confier des études à des sous-comités ad hoc qui peuvent être constitués de représentants du Contracteur et de ceux de lAdministration.
2.3
Les avis, suggestions et recommandations du Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières sont adoptés à la majorité des voix, chaque membre disposant dune voix et ne pouvant recevoir quune seule délégation de vote.
En labsence de vote contraire, le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières est présumé accepter la proposition du Contracteur.
Le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières délibère valablement si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont le président ou, en cas dempêchement de celui-ci, son représentant.
2.4
Le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières se réunit au moins deux fois par an en période dexploration et, au moins trois fois par an, en cas de découverte et en période de développement et dexploitation.
Les réunions se tiennent à linitiative du Contracteur ou de lAdministration, sur convocation du président du Comité Technique de Suivi adressée au moins quinze jours avant la date de la réunion.
En cas durgence, les membres se réunissent dès que possible ou se consultent par tout moyen de télétransmission (télécopie ou autre).
Le Contracteur peut demander la convocation du Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières en réunion extraordinaire lorsquil désire lui soumettre des questions particulières.
Lordre du jour est proposé par la Partie ayant demandé la réunion; les documents nécessaires relatifs aux points de lordre du jour sont préparés par le Contracteur ou, le cas échéant, par lAdministration et communiqués aux membres du Comité Technique avec copie au Directeur Général chargé des Hydrocarbures au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Le Contracteur assure le Secrétariat du Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières et prépare les procès-verbaux de chaque réunion.
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2.5
Les frais occasionnés par lactivité du Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières, ainsi que ceux supportés par lAdministration dans ce cadre, sont à la charge du Contracteur et considérés comme des Coûts Pétroliers.
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ARTICLE 3
PERIODES DEXPLORATION
3.1
Il est octroyé au Contracteur, avec effet à la Date Effective, une Autorisation Exclusive dExploration sur la Zone Délimitée, pour une première période de trois (3) Années Contractuelles.
A la demande du Contracteur, présentée au moins quarante-cinq (45) jours avant lexpiration de la période, celle-ci peut être prorogée de trois (3) mois au maximum pour permettre à celui-ci lachèvement dune obligation en cours.
Cette prorogation est accordée par décision des Services chargés des Hydrocarbures.
Le Contracteur est cependant tenu de faire de son mieux pour que, dans des circonstances normales, lobligation puisse être achevée avant la fin normale de la période susvisée.
3.2
Si le Contracteur, durant la première période, prorogée sil y a lieu en application de lArticle 3.1, a satisfait à ses obligations résultant du Contrat, notamment aux engagements de travaux définis à lArticle 4, lAutorisation Exclusive dExploration est, à sa demande, renouvelée pour une seconde période de deux (2) Années Contractuelles sur la totalité de la Zone Délimitée.
La seconde période peut, également, être prorogée de un (1) an au maximum pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que celles indiquées à lArticle 3.1.
Le Contracteur doit présenter sa demande de renouvellement pour la seconde période au moins trente (30) jours avant lexpiration de la première.
Si le Contracteur a bénéficié de la prorogation prévue à lArticle 3.1, le délai de trente (30) jours susvisé court à compter de la fin de cette prorogation, afin de lui permettre dexaminer et dévaluer les résultats des travaux et de juger de lintérêt de présenter une demande de renouvellement.
Le renouvellement est accordé par Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
3.3
Si à la fin dune quelconque période, lAutorisation Exclusive dExploration nest pas renouvelée, le Contracteur doit libérer lensemble de la Zone Délimitée, à lexception des Zones dExploitation ou des surfaces pour lesquelles il a présenté une demande dAutorisation Exclusive dExploitation en cours dinstruction.
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ARTICLE 4
ENGAGEMENTS DE TRAVAUX PENDANT LES PERIODES DEXPLORATION
4.1
Durant la période dexploration définie à lArticle 3.1, le Contracteur est tenu de réaliser, sur toute létendue de la Zone Délimitée, au moins les travaux suivants:
| retraitement et réinterprétation de la sismique existante ; |
| un (1) puits dexploration ferme. |
Pour réaliser ce Programme de Travaux dans les conditions techniques les meilleures généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures, le Contracteur investira une somme estimée à quatre (4) millions de dollars des Etats-Unis dAmérique.
Le Contracteur est tenu de commencer les travaux géologiques et géophysiques sur lesquels portent les engagements ci-dessus dans les quatre (4) mois suivant la Date Effective.
4.2
Durant la seconde période dexploration définie à lArticle 3.2, le Contracteur est tenu de réaliser, sur toute létendue de la Zone Délimitée, au moins les travaux suivants:
| acquisition de 200 Km de sismique 2D supplémentaire ; |
| un (1) puits dexploration ferme. |
Pour réaliser ce Programme de Travaux dans les conditions techniques les meilleures généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures, le Contracteur investira une somme estimée à cinq (5) millions de dollars des Etats-Unis dAmérique.
4.3
Les forages prévus ci-dessus seront réalisés jusquà la profondeur dau moins trois mille (3000) mètres ou jusquà ce que la formation géologique Gamba Dental soit reconnue sur au moins cinquante (50) mètres si elle sétend au delà de la profondeur contractuelle.
Si, à la profondeur contractuelle, la formation visée ci-dessus na pas été rencontrée, les Parties se consulteront pour examiner si la poursuite du forage présente un intérêt pour elles.
Si, le forage est arrêté à une profondeur inférieure à celle initialement prévue et ayant été exécuté selon les règles de lart généralement admises dans lindustrie des hydrocarbures, larrêt est justifié par lune des raisons suivantes :
| le socle est rencontré à une profondeur inférieure à celle qui était prévue; |
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| la poursuite du forage présente un danger manifeste en raison de lexistence dune pression de couche anormale; |
| des formations rocheuses sont rencontrées, dont la dureté ne permet pas la poursuite du forage avec des équipements habituels; |
| des formations pétrolifères sont rencontrées, dont la traversée nécessite, pour leur protection, la pose de tubes ne permettant pas datteindre la profondeur contractuelle. |
Le forage arrêté pour les raisons ci-dessus sera réputé avoir été foré à la profondeur contractuelle à condition que les raisons invoquées aient été portées en temps utile à la connaissance de lAdministration et considérées par celle-ci comme justifiées.
A cet effet, le Contracteur est tenu dinformer le Directeur Général chargé des Hydrocarbures de larrêt du forage et de préciser les raisons pour lesquelles le forage est arrêté à une profondeur inférieure à celle initialement prévue. LAdministration peut sopposer, par écrit, dans un délai de sept (7) jours francs suivant la date de réception des informations susvisées.
En tout état de cause et à défaut de réponse de lAdministration les sept (7) jours suivant la fourniture des informations visées ci-dessus, larrêt du forage sera considéré comme accepté par elle.
4.4
Le Contracteur est tenu de réaliser lintégralité des travaux prévus pour une période dexploration considérée même si cela doit entraîner pour lui un dépassement de la somme estimée pour cette période.
En revanche, si le Contracteur a réalisé, au titre dune période dexploration donnée, son engagement de travaux pour un montant inférieur à la somme estimée pour cette période, il est considéré comme ayant rempli ses obligations.
4.5
Lorsque lAdministration constate que le Contracteur na pas rempli son engagement de travaux au titre dune période dexploration donnée, elle len avise par écrit.
La procédure prévue par lArticle 49.10 est alors mise en oeuvre en tant que de besoin.
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ARTICLE 5
ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES PROGRAMMES ANNUELS
DE TRAVAUX ET DES BUDGETS CORRESPONDANTS
5.1
Au plus tard deux (2) mois après la Date Effective, le Contracteur soumet à lAdministration, pour approbation, un Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant, pour lensemble de la Zone Délimitée, spécifiant les Opérations Pétrolières se rapportant à la période allant de la Date Effective au 31 décembre suivant.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Contracteur soumet à lAdministration, pour approbation, un Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant, pour lensemble de la Zone Délimitée, en spécifiant les Opérations Pétrolières quil se propose de réaliser au cours de lAnnée Civile suivante.
Le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant doivent être examinés par le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions de lArticle 2.2, avant dêtre soumis à lapprobation de lAdministration; les avis, suggestions et recommandations du Comité Technique de Suivi doivent y être annexés.
5.2
Si lAdministration estime que des modifications aux Opérations Pétrolières prévues au Programme Annuel de Travaux sont nécessaires ou utiles, elle doit, dans le délai de trente jours suivant la réception de ce Programme, en informer par écrit le Contracteur en indiquant les modifications quelle demande, appuyées de justifications quelle juge utiles.
LAdministration et le Contracteur se réunissent alors aussi rapidement que possible pour examiner les modifications demandées et faire de leur mieux pour établir, dun commun accord, le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant dans leur forme définitive.
En tout état de cause, les parties du Programme Annuel de Travaux pour lesquels lAdministration naura pas demandé de modifications sont considérées comme approuvées et devront être réalisées par le Contracteur dans les délais initialement prévus, étant entendu que lesdites modifications nentraîneront pas en principe un délai supplémentaire dans la réalisation des travaux. Au cas contraire, la durée initialement convenue serait prorogée du temps nécessaire à la mise en oeuvre des modifications.
Si, à lexpiration du délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, lAdministration na pas adressé de demande de modifications au Contracteur, le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant sont réputés approuvés.
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5.3
Si les connaissances acquises au fur et à mesure de lexécution des travaux ou des circonstances particulières justifient le bien-fondé de certains changements peu importants dans les Opérations Pétrolières prévues au Programme Annuel de Travaux, le Contracteur peut effectuer, après avoir recueilli lapprobation des Services chargés des Hydrocarbures, les modifications correspondantes, à condition que les objectifs fondamentaux fixés ne soient pas modifiés.
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ARTICLE 6
RENONCIATION AUX DROITS
6.1
Le Contracteur peut renoncer à ses droits résultant du Contrat sur tout ou partie de la Zone Délimitée, sous réserve de lapplication des dispositions de lArticle 7.
6.2
Durant la première période dexploration définie à lArticle 3.1, la renonciation ne peut porter que sur la totalité de la Zone Délimitée, sous réserve des dispositions de lArticle 6.5.
6.3
Durant la seconde période dexploration définie à lArticle 3.2, la renonciation peut porter sur la totalité ou une partie de la Zone Délimitée.
6.4
Le Contracteur doit informer par lettre lAdministration de sa décision de renoncer à ses droits en indiquant, dans le cas dune renonciation partielle, la partie de la Zone Délimitée sur laquelle porte cette renonciation. Celle-ci devient effective soixante (60) jours après la réception de la lettre susvisée, à moins que lAdministration ne soit daccord pour que cette renonciation prenne effet à une date plus rapprochée.
En cas de renonciation totale, une garantie de paiement des indemnités prévues à lArticle 7 devra être annexée à la lettre de notification de la décision de renonciation.
Dans les trente (30) jours suivant la prise deffet de la renonciation, le Contracteur adresse à lAdministration un rapport détaillé, accompagné des justificatifs appropriés sur les travaux quil a réalisés sur la Zone Délimitée et les dépenses correspondantes.
6.5
En cas de renonciation, le Contracteur a le droit de conserver les Zones dExploitation ou les surfaces pour lesquelles il a présenté une demande en cours dinstruction.
6.6
En cas de renonciation partielle, chaque surface rendue doit être de superficie suffisante pour permettre la réalisation dopérations pétrolières, et de forme simple ayant pour limites des parallèles et des méridiens terrestres.
6.7
Une renonciation partielle au cours de la première période dexploration na pas pour effet de réduire les engagements de travaux du Contracteur définis à lArticle 4.1; la part des travaux non encore réalisés à la date à laquelle la renonciation est devenue effective, est reportée sur la partie restante de la Zone Délimitée.
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ARTICLE 7
INSUFFISANCE DE TRAVAUX DEXPLORATION
7.1
En cas de renonciation à la totalité de la Zone Délimitée prévue aux Articles 6.1 ou 6.2, sans que les engagements de travaux, définis à lArticle 4, aient été remplis, le Contracteur est tenu de payer à lEtat, dans les trente (30) jours de la prise deffet de la renonciation et sur la base des indications prévues à lArticle 6.4, une indemnité correspondant au coût, estimé à la date de la prise deffet de la renonciation, des travaux qui nont pas été réalisés.
7.2
Dans les trente (30) jours suivant la prise deffet de la renonciation, le Contracteur adresse à lAdministration un rapport détaillé, accompagné des justificatifs appropriés sur les travaux quil a réalisés sur la Zone Délimitée et les dépenses correspondantes.
7.3
Si, à lexpiration de lune quelconque des périodes dexploration, le Contracteur na pas rempli ses engagements de travaux définis à lArticle 3, il est tenu de payer à lEtat, dans les trente (30) jours de la date dexpiration de la période concernée, une indemnité correspondant au coût des travaux non réalisés, tel quil peut être estimé à cette date.
7.4
En cas de retard dans le paiement de lindemnité à verser à lEtat en application des Articles 7.1 et 7.2, les sommes dues à ce titre portent intérêt calculé, à compter de la date limite à laquelle les indemnités auraient dû être payées, et jusquà leur paiement par le Contracteur, au taux $ LIBOR majoré de deux (2) points.
7.5
Si les sommes estimées visées aux Articles 7.1 et 7.3 sont inférieures à celles réellement dues, la différence, augmentée de lintérêt visé à lArticle 7.6, calculé à la date à laquelle lindemnité aurait dû être versée, est payée à lEtat dans les meilleurs délais.
7.6
Les sommes non payées aux dates prévues sont augmentées dun intérêt de retard calculé au taux $ LIBOR majoré de deux (2) points.
7.7
Le principe dindemnités correspondant aux coûts des travaux non réalisés ne préjuge pas des mesures que pourrait prendre lAdministration sur les autres insuffisances constatées.
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ARTICLE 8
OBLIGATIONS DU CONTRACTEUR DURANT LES PERIODES DEXPLORATION
8.1
Le Contracteur fournit tous les fonds nécessaires au règlement des dépenses relatives à la réalisation des Opérations Pétrolières définies dans le Programme Annuel de Travaux.
Le Contracteur réalise les Opérations Pétrolières en se dotant de matériels, équipements et matériaux appropriés dans le strict respect des dispositions de lArticle 10.3.
8.2
Le Contracteur est responsable de lexécution des Programmes Annuels de Travaux.
Les travaux sont réalisés dans les meilleures conditions defficacité et de coût; dune manière générale, le Contracteur met en oeuvre tous moyens appropriés en vue de lexécution des Programmes Annuels de Travaux en prenant en compte les intérêts économiques des Parties et en utilisant les techniques les plus conformes aux règles de lart généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures.
8.3
Le Contracteur sengage à prendre toutes les dispositions en matière de sécurité et de protection de lenvironnement, conformément à lArticle 14.
Il sengage également à prendre toutes les dispositions pratiques pour :
a) | assurer la protection de nappes aquifères rencontrées; |
| au cours des forages, par une bonne cimentation du cuvelage dans les puits ; |
| lors des opérations dabandon des puits non productifs, par lapplication de bouchons de ciment afin disoler les couches à pression des autres niveaux réservoirs et de la surface. |
b) | effectuer les essais nécessaires à lappréciation de la valeur des indices dhydrocarbures recueillis en cours de forage, et du caractère exploitable des gisements découverts. |
8.4
En mer, les travaux effectués et les installations érigées par le Contracteur dans le cadre du Contrat doivent, selon leur nature et les circonstances, être réalisés, placés, indiqués, balisés, équipés et conservés de façon à laisser, en permanence et dans de bonnes conditions de sécurité, le libre passage à la navigation dans les eaux de la Zone Délimitée.
Sans préjudice de ce qui précède, le Contracteur doit, pour faciliter la navigation, installer les dispositifs sonores ou optiques approuvés ou exigés par les autorités compétentes, et les entretenir dune manière qui réponde aux prescriptions desdites autorités.
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8.5
Lors de la construction et de lentretien des installations nécessaires pour la réalisation des Opérations Pétrolières, le Contracteur ne doit causer aucun trouble à lintérieur du périmètre dun cimetière ou à un immeuble utilisé comme lieu de culte, déjà existant au moment des travaux.
Il ne doit causer aucun trouble de nature à porter atteinte à lusage normal dun immeuble sans le consentement préalable des occupants. Le Contracteur est tenu de payer des indemnités en compensation des dommages causés par lui aux tiers.
8.6
En application de la Convention Internationale sur la Pollution des Eaux de la Mer par les Hydrocarbures signée à Londres le 12 Mai 1954, des amendements dont elle a fait lobjet et des textes pris pour assurer sa mise en oeuvre, le Contracteur sengage à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir toute pollution marine.
A cet effet, lEtat peut décider de toute mesure supplémentaire qui lui paraîtrait nécessaire pour assurer la préservation de la zone marine.
8.7
A conditions de prix, de qualité et de délais de livraison similaires, le Contracteur sengage, pour les contrats dapprovisionnement, de travaux et de services, à donner la préférence aux entreprises détenues par des nationaux.
8.8
Sauf urgence ou disponibilité déquipements, les contrats dont le montant peut atteindre ou dépasser léquivalent de un million (1.000.000) de dollars des Etats Unis dAmérique doivent faire lobjet dappels doffres.
Le Contracteur informe le Service chargé des Hydrocarbures, au moins quinze jours à lavance, de la date, de lheure et du lieu du dépouillement des offres. Les représentants du Service chargé des Hydrocarbures participent, si cela savère nécessaire, au dépouillement des offres et de leur étude.
Les informations mises à la disposition des participants aux opérations de dépouillement et détude des offres doivent être communiquées, en même temps, au Service chargé des Hydrocarbures.
Un original ou une copie certifiée conforme des contrats correspondant aux offres retenues est transmis au Directeur Général chargé des Hydrocarbures dès que possible.
Toute absence de commentaires dans les trente (30) jours francs suivant la communication des informations relatives aux contrats à lAdministration vaudra acceptation par lEtat des termes et conditions de ces contrats donnant dès lors droits à limputation intégrale des coûts associés à chacun des contrats transmis au débit du compte des Coûts Pétroliers.
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8.9
Une liste de tous les contrats conclus par le Contracteur au cours de chaque trimestre civil, pour la réalisation des Opérations Pétrolières, est transmise au Directeur Général chargé des Hydrocarbures dans les quinze (15) jours suivant la fin du trimestre concerné.
Pour chaque contrat, lobjet et le montant ainsi que le nom du cocontractant sont précisés dans la lettre de transmission.
8.10
Le Contracteur est tenu de mettre à la disposition des représentants du Service chargé des Hydrocarbures tous les moyens leur permettant le suivi permanent des Opérations Pétrolières.
Il devra notamment prévoir dans ses locaux, un bureau équipé de moyens de travail et de communication et assurer la prise en charge des dits représentants dans le cadre de leurs missions.
Cette prise en charge sera incluse dans les Coûts Pétroliers.
8.11
Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date dexpiration des Périodes dExploration définies à lArticle 3, le Contracteur adresse au Directeur Général chargé des Hydrocarbures un rapport détaillé, accompagné des justificatifs appropriés, sur les travaux quil a réalisés sur la Zone Délimitée, les dépenses correspondantes et, le cas échéant, le volume et le coût estimé des travaux non réalisés.
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ARTICLE 9
DROITS AFFERENTS AUX PERIODES DEXPLORATION
9.1
Sous réserve des dispositions particulières du Contrat, le Contracteur dispose des droits dont lexercice conditionne la réalisation des Opérations Pétrolières dans la Zone Délimitée et bénéficie à cet effet de toutes les facilités possibles.
Ces droits impliquent notamment:
a) | lentière responsabilité de ladministration, de la gestion, du contrôle et de la conduite des Opérations Pétrolières; |
b) | la faculté dexercer les droits conférés par le Contrat et les pouvoirs en découlant, par lintermédiaire dagents et dentrepreneurs indépendants dont il supporte les rémunérations, frais et charges, conformément à la réglementation en vigueur au Gabon sur les transactions financières et sous réserve des dispositions de lArticle 8.7. |
c) | Sous réserve des dispositions de lArticle 11.5 et des coûts de photocopie ou autre moyen de reproduction, le Contracteur aura libre accès aux échantillons, documents, rapports, études et données conservées par lAdministration qui existent sagissant de la Zone Délimitée. |
9.2
Sous réserve de la réglementation en vigueur et des dispositions de lArticle 8, le Contracteur aura le droit de défricher les terrains, de creuser, percer, forer, construire, ériger, placer, approvisionner, faire fonctionner, administrer et entretenir des fosses, cuves, puits, tranchées, excavations, barrages, canaux, conduites deau, usines, réservoirs, bassins, installations demmagasinage en mer et à terre, groupes de distillation primaire, groupes séparateurs des essences de première extraction, usines de soufre et autres installations de production dHydrocarbures, ainsi que les canalisations, stations de pompage, groupes générateurs, centrales électriques, lignes à haute tension, moyens de télécommunications, fabriques, entrepôts, bureaux, baraquements, maisons pour le personnel, hôpitaux, écoles, locaux, ports, docks, havres, digues, jetées, dragues, brise-lames, appontements sous-marins et autres installations, navires, véhicules, voies ferrées, routes, ponts, ferry-boats, lignes aériennes, aéroports et autres moyens de transport, garages, hangars, ateliers, fonderies, ateliers de réparation et tous les services auxiliaires qui sy rapportent, et, plus généralement, tout ce qui est nécessaire à la réalisation des Opérations Pétrolières.
Lemplacement de ces installations peut être choisi par le Contracteur sous réserve de la réglementation en vigueur et des dispositions des Articles 8.5, 13 et 14.
9.3
Les agents, employés et préposés du Contracteur ou de ses sous-contractants pourront, dans le cadre de leurs fonctions, entrer dans la Zone Délimitée ou en sortir, et accéder librement à toutes les installations mises en place par le Contracteur pour la réalisation des Opérations Pétrolières.
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ARTICLE 10
PROPRIETE DES BIENS
10.1
Les biens immeubles tels que puits et bâtiments et leur matériel déquipement, les appontements, routes, ponts, canaux, ports, docks, digues, jetées, conduites deau, canalisations, réservoirs, bassins, voies ferrées, terrains, constructions, entrepôts, bureaux, usines, ainsi que les machines et équipements établis à demeure, achetés ou construits par le Contracteur, ainsi que les biens meubles acquis ou fabriqués par lui pour la réalisation des Opérations Pétrolières, sont la propriété de lEtat.
Un inventaire de ces biens est établi à la fin de chaque année et communiqué au plus tard le ler Mars de lAnnée suivante au Service chargé des Hydrocarbures.
Le Contracteur pourra utiliser à titre gracieux ces biens meubles et immeubles dans le cadre du Contrat et pour toute la durée nécessaire aux Opérations Pétrolières, quel que soit leurs statuts vis-à-vis des coûts pétroliers.
Il pourra aussi les utiliser pour la réalisation dautres Opérations Pétrolières régies par dautres contrats auxquels il est partie, moyennant paiement dun prix de location calculé dune façon appropriée et approuvé par lAdministration.
Les recettes en résultant sont inscrites au compte des Coûts Pétroliers et viennent en diminution de ceux-ci. Elles sont versées à lEtat si les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne correspondent plus quà des dépenses dexploitation.
Pour couvrir ces biens, le Contracteur contracte, pour le compte de lEtat, toutes les assurances nécessaires exigées par la réglementation en vigueur et conformément aux pratiques généralement admises.
Les primes dassurance payées à ce titre sont incluses dans les Coûts Pétroliers.
Les indemnités perçues en cas de sinistre sont inscrites au compte des Coûts Pétroliers et viennent en diminution de ceux-ci.
Elles sont reversées à lEtat si les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne correspondent plus quà des dépenses dexploitation, à moins quelles ne soient consacrées au remplacement des biens perdus ou détruits.
10.2
Les dispositions de lArticle 10.1 ne sont pas applicables aux biens appartenant à des Tiers ou des Sociétés Affiliées pris en location par le Contracteur en vertu dun bail ou dune location simple.
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10.3
A conditions économiques équivalentes, le Contracteur sengage à donner la priorité à lachat des biens sur le bail ou la location.
En ce qui concerne les Gros Equipements et les installations importantes, le Contracteur doit, avant dopter pour lachat ou la location, recueillir les avis et recommandations du Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières et soumettre son choix, dûment justifié, à lapprobation de lAdministration.
Ce choix ne devient définitif quaprès lobtention de ladite approbation.
Lors de lexamen du Programme Annuel de Travaux et du Budget correspondant, lAdministration désigne les gros équipements et les installations importantes y figurant pour lesquels le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières doit être consulté, et lapprobation de lAdministration requise.
Le Contracteur doit tenir à la disposition du Ministère des Hydrocarbures un rapport mis à jour annuellement et mentionnant :
| la valeur estimée des immobilisations acquises dans des Opérations Pétrolières conformément à larticle 10.3 et un tableau résumant leur prix et leur date dacquisition; |
| les sommes reçues correspondantes au transfert de toutes immobilisations. |
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ARTICLE 11
RAPPORTS DACTIVITES PENDANT LES PERIODES DEXPLORATION
11.1
LEtat, par lintermédiaire de la Direction Générale chargée des Hydrocarbures, doit pouvoir, à tout moment, disposer de toutes les données originales se rapportant aux Opérations Pétrolières telles que rapports géologiques, géophysiques et pétrophysiques, rapports de forage, de mise en exploitation, ainsi que de toutes les informations à caractère technique, comptable et financier quil estime utiles pour lexercice de son pouvoir de contrôle, pourvu que cet accès seffectue de manière à ne pas perturber le bon déroulement des Opérations Pétrolières.
11.2
Dès quil les établit ou les obtient, le Contracteur fait parvenir au responsable du Service chargé des Hydrocarbures les documents suivants:
a) | une copie des études et rapports dinterprétation géologique et géophysique ainsi quune collection complète, sur support transparent stable, à échelle normale, des profils sismiques avec traitement maximum et une copie sur support magnétique moderne des enregistrements géophysiques de terrain et traités; |
b) | une copie des rapports journaliers des forages en cours et une copie des rapports dimplantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi quun jeu complet, sous forme reproductible, des diagraphies enregistrées; |
c) | une copie des rapports des tests et essais de puits réalisés en cours de forage ainsi que toute étude relative au débit des puits en cours de production ; |
d) | une copie des rapports relatifs aux analyses effectuées sur les échantillons de roches et de fluides recueillis en cours de forage. |
Une partie représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits, ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les essais de production, sont également fournis dans des délais raisonnables.
Les carottes et déblais en possession du Contracteur à la fin du Contrat, sont remis au responsable du Service chargé des Hydrocarbures.
11.3
Au cours de la deuxième (2ème) quinzaine de chaque mois, le Contracteur fait parvenir au Service chargé des Hydrocarbures, un rapport sur les Opérations Pétrolières réalisées au cours du mois précédent.
11.4
Le Contracteur est tenu dinformer le Service chargé des Hydrocarbures, dans les plus brefs délais, de toute découverte de substances minérales et de lui faire rapport de toutes les constatations et informations utiles sy rapportant.
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11.5
LEtat est propriétaire de tous échantillons, documents originaux, rapports établis ou obtenus par le Contracteur relatifs aux Opérations Pétrolières, aux travaux et études géologiques, géophysiques, pétrophysiques, études de synthèse, diagraphies de sondages, même sils sont à la disposition du Contracteur pour la réalisation de ces Opérations Pétrolières.
Le Contracteur peut détenir ces échantillons ainsi que les copies des documents et rapports pour les besoins des Opérations Pétrolières.
Les Parties considèrent ces documents, rapports, travaux, études et échantillons, comme confidentiels et sengagent, chacune en ce qui la concerne, en leur nom et au nom des sociétés de services ou bureaux détudes travaillant pour leur compte, à ne pas les communiquer à des Tiers sans autorisation préalable du responsable du Service chargé des Hydrocarbures.
Cette obligation subsiste, en ce qui concerne lEtat, pendant les périodes dexploration définies à lArticle 3 et, en cas de renonciation totale en application des dispositions de lArticle 6, jusquà la date deffet de cette renonciation, et, en ce qui concerne le Contracteur, même après la fin du Contrat.
Chaque entité constituant le Contracteur pourra, après avoir informé les autres entités et lAdministration, communiquer les informations et renseignements confidentiels susvisés
a) | à toute société intéressée de bonne foi dans la réalisation dune cession éventuelle ou dune assistance dans le cadre des Opérations Pétrolières, après obtention, de cette société, dun engagement de garder confidentiels ces informations et renseignements et de les utiliser aux seules fins de ladite cession ou assistance, ou |
b) | à tous consultants professionnels extérieurs, intervenant dans le cadre des Opérations Pétrolières, après obtention, de leur part, dun engagement similaire de confidentialité, à condition que le Contracteur communique sans délai à lAdministration, le nom desdits consultants ainsi que les informations et renseignements qui lui ont été révélés, ou |
c) | à toute banque ou établissement financier auprès desquels le Contracteur recherche ou obtient un financement, après obtention dun engagement similaire de confidentialité de la part de ces organismes, |
d) | lorsque et dans la mesure où le règlement dune bourse de valeurs reconnue lexige, sauf si le droit gabonais sy oppose, |
e) | dans le cadre de toute procédure contentieuse en matière judiciaire, administrative ou arbitrale. |
Le Contracteur pourra, avec laccord préalable et écrit de lAdministration, échanger avec toute personne intéressée, tous renseignements ou informations confidentiels de ce type contre dautres renseignements ou informations similaires.
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ARTICLE 12
UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET DES TERRAINS
12.1
Le Contracteur a la faculté, moyennant, le cas échéant, paiement de redevances appropriées et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des dispositions de lArticle 8.5, de prélever et dutiliser la terre de surface, le bois de haute futaie, largile, le sable, la chaux, le gypse, les pierres autres que les pierres précieuses, ainsi que dautres substances similaires nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières.
Le Contracteur doit faire un usage raisonnable de ces matières pour la réalisation des Opérations Pétrolières.
Le Contracteur peut prendre et utiliser leau nécessaire à la réalisation des Opérations Pétrolières, à condition de ne pas gêner lirrigation et la navigation et que les terrains, maisons ou points deau nen soient pas privés du fait de cette utilisation.
12.2
LEtat mettra à la disposition du Contracteur, pour les besoins des Opérations Pétrolières, les terrains lui appartenant nécessaires à la réalisation de ces opérations.
Le Contracteur pourra y construire et y entretenir, au-dessus et au-dessous du sol, les installations nécessaires. II sabstiendra de demander lusage de terrains sil nen a pas réellement besoin, et de ceux sur lesquels sont édifiés des bâtiments utilisés par les services de lAdministration.
Le Contracteur devra indemniser lEtat pour tout dommage causé aux terrains par la construction, lentretien et lutilisation de ses installations dans des conditions non conformes aux usages et standards de lindustrie pétrolière.
LAdministration autorisera le Contracteur, dans le cadre de la réglementation, à construire, utiliser et entretenir des réseaux de télécommunications et de canalisations, au-dessus ou au-dessous du sol et le long et à la limite des terrains nappartenant pas à lEtat, à la condition que la construction, lentretien et lutilisation de ces réseaux causent le moins de dommages possibles aux terrains et quils soient conformes à la réglementation.
12.3
Dans le cas où les Opérations Pétrolières nécessitent loccupation et lutilisation de terrains appartenant à des personnes privées, le Contracteur doit sefforcer daboutir avec celles-ci à un accord fixant une indemnité équitable en compensation de la privation de jouissance subie.
En cas de désaccord, le Contracteur doit saisir lAdministration qui peut:
| soit fixer lindemnité à payer par le Contracteur, si loccupation des terrains est de courte durée. Le montant de cette indemnité tiendra alors compte de lutilisation effective de ces terrains par le propriétaire au moment de loccupation; |
32
| soit procéder à lexpropriation de ces terrains conformément aux procédures en vigueur, si leur occupation est de longue durée ou si, à lissue de celle-ci, ils deviennent impropres à leur usage primitif. Les droits sont acquis et enregistrés au nom de lEtat; toutefois, le Contracteur en a la libre utilisation pour la réalisation des Opérations Pétrolières pendant toute la durée du Contrat. |
Les frais, charges et indemnités résultant de la procédure dexpropriation sont supportés par le Contracteur.
33
ARTICLE 13
UTILISATION DES INSTALLATIONS
13.1
Pour les besoins des Opérations Pétrolières, le Contracteur peut utiliser, dans les conditions de droit commun, tout chemin de fer, tramway, route, aérodrome, terrain datterrissage, canal, rivière, pont, cours deau et tout réseau de télécommunications, quils soient la propriété de lEtat ou dentreprises privées, moyennant paiement des redevances éventuellement applicables ou à fixer dun commun accord, en contrepartie de cette utilisation et des coûts que leur construction, aménagement et entretien entraînent.
Le Contracteur peut aussi utiliser, pour les besoins des Opérations Pétrolières, tout moyen de transport par terre, mer ou air, à la condition de respecter les lois et règlements qui en régissent lutilisation.
13.2
LEtat peut utiliser, dans des cas exceptionnels et pour des durées raisonnables, les moyens de transport et de communication mis en place par le Contracteur, notamment en cas de nécessité résultant de catastrophes nationales, cataclysmes, périls intérieurs ou extérieurs.
Le Contracteur met alors ses moyens à la disposition de lEtat sur réquisition ou simple demande de celui-ci.
13.3
LEtat peut construire, exploiter et entretenir, sur et sous les terrains mis à la disposition du Contracteur, ou le long deux, des routes, chemins de fer, aérodromes, terrains datterrissage, canaux, ponts, digues de protection contre les inondations, postes de police, installations militaires, canalisations, réseau de télécommunications, en prenant soin de ne pas mettre en péril ou dentraver de manière importante les Opérations Pétrolières, sauf cas de nécessité nationale.
34
ARTICLE 14
PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
14.1
Les Opérations Pétrolières ayant un impact sur lenvironnement, le Contracteur doit veiller, lors de ses opérations à:
a) | la conservation des ressources naturelles et à la protection de lenvironnement ; |
b) | lemploi de techniques modernes destinées à prévenir ou, tout au moins, à limiter les dommages susceptibles dêtre causés à lenvironnement ; |
c) | lapplication de programmes de prévention de la pollution, de traitement des déchets, de sauvegarde des ressources naturelles et de restauration et de réhabilitation des terrains endommagés du fait des Opérations Pétrolières. |
14.2
Le Contracteur doit entreprendre toutes actions adéquates et nécessaires en vue de:
a) | dédommager les tiers pour les préjudices subits par eux ou pour les dommages causés à leurs biens du fait des Opérations pétrolières ; |
b) | minimiser les dommages à lenvironnement à lintérieur de la Zone Délimitée et sur les terrains avoisinants. |
14.3
Si le Contracteur ne respecte pas les termes du paragraphe (b) de larticle 14.2 ou contrevient à toute loi sur la protection de lenvironnement en vigueur et que ce non-respect ou cette contravention résulte en un dommage à lenvironnement, le Contracteur doit prendre toutes mesures nécessaires et raisonnables pour remédier à ce non-respect ou à cette contravention et aux effets qui en découlent.
14.4
Si le Ministère chargé des Hydrocarbures constate que les travaux ou installations érigés par le Contracteur mettent ou peuvent mettre en péril les personnes ou leurs biens, causer la pollution de lenvironnement ou mettre en danger la faune à un degré que le Ministère peut juger inacceptable, le Ministère ordonnera au Contracteur de prendre toute mesure pour remédier, dans les meilleurs délais, aux dommages causés et pourrait même lui demander dinterrompre les Opérations Pétrolières totalement ou partiellement, jusquà ce que des mesures adéquates soient prises pour réparer les dommages causés.
14.5
Les mesures à prendre par le Contracteur pour se conformer aux termes du paragraphe (b) de lArticle 14.2 seront déterminées en accord avec le Ministère au commencement des opérations ou lors de tout changement dans les objectifs ou dans les méthodes de travail.
35
Le Contracteur doit tenir compte des règles et standards internationaux applicables en pareilles circonstances à la Date Effective. Une étude dimpact devra être conduite conformément à l Article 14.6.
Le Contracteur doit notifier au Ministère, par écrit, les mesures finalement retenues et faire en sorte que lesdites mesures soient, de temps à autre, revues en fonction des conditions prévalant.
14.6
A cet effet, le Contracteur devra charger un organisme ou une société internationalement reconnus pour sa connaissance des problèmes denvironnement, afin dentreprendre deux études dimpact sur lenvironnement dans le but :
a) de déterminer la situation prévalant en rapport avec lenvironnement, les êtres humains, la faune terrestre et marine à lintérieur de la Zone délimitée et des zones avoisinantes au moment de la réalisation des études et,
b) détablir quels sont les effets sur. lenvironnement, les êtres humains, la faune terrestre et marine à lintérieur de la Zone Délimitée du fait des Opérations Pétrolières menée dans le cadre du Contrat et de proposer les mesures et méthodes prévues à larticle 14.5 de nature à minimiser les dommages causés à lenvironnement et de restaurer les sites à lintérieur de la Zone Délimitée.
14.7
La première (1ère) étude doit comporter deux (2) parties :
| une partie préliminaire qui doit être menée avant tous travaux sismiques de terrain; |
| une deuxième partie qui doit traiter de la phase de forage. |
14.8
La seconde (2nde) étude devra être achevée avant le commencement des opérations de production et devra être soumise à lAdministration par le Contracteur en même temps que le plan de développement.
14.9
Les études mentionnées à larticle 14.6 devront contenir des instructions en matière de protection de lenvironnement, à suivre en vue de minimiser les dommages causés à lenvironnement, et traiter notamment des points suivants:
a) sélection des sites de forages
b) boue et déblais de forage
c) cimentation des casings
d) protection des nappes aquifères
e) plan de prévention des éruptions
f) brûlage du gaz aux torches durant les phases de tests et de complétion des puits pétroliers
g) abandon des puits
h) démantèlement des appareils de forage
i) stockage et transport des carburants
j) utilisation des explosifs
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k) lieux de campement
1) lieux de dépôt des déchets liquides et solides
m) sites culturels et archéologiques
n) la faune et son habitat
o) contrôle des bruits
p) lieux de culte
14.10 Le Contracteur devra sassurer que :
a) | les opérations pétrolières sont menées dans des conditions acceptables de protection de lenvironnement et conformément aux règles de lart et aux pratiques industrielles admises internationalement ; |
b) | les études dimpact des opérations pétrolières sur lenvironnement sont mises à la disposition de des employés du Contracteur et de ses contractants afin de les sensibiliser sur les méthodes et mesures à prendre lors de la conduite des opérations pétrolières ; |
c) | tout contrat passé entre le Contracteur et ses contractants et ayant trait aux Opérations Pétrolières, tient compte des clauses relatives à la protection de lenvironnement incluses dans le présent Contrat ; |
d) | toutes les précautions sont prises pour prévenir la pollution marine en application de la Convention Internationale sur la pollution des eaux de mer par les Hydrocarbures signée le 12 mai 1954, de ses amendements et des textes pris pour sa mise en oeuvre. LEtat peut décider de toute mesure complémentaire pour assurer la préservation de la zone marine. |
14.11
Le Contracteur doit, avant dentreprendre toute opération de forage, préparer et soumettre au Service chargé des hydrocarbures un plan de lutte contre les éventuels déversements de pétrole et les incendies.
14.12
Dans le cas :
a) | dune urgence ou dun accident résultant des Opérations Pétrolières et affectant lenvironnement, le Contracteur doit sans délai en informer le Service chargé des Hydrocarbures et mettre en place les mesures adéquates communément admises dans lindustrie pétrolière internationale ; |
b) | dincendie ou de déversement de pétrole, le Contracteur devra mettre immédiatement en place le plan durgence quil aura préparé et fait approuvé par le Ministère chargé des Hydrocarbures. |
14.13
Si le Contracteur ne respecte pas lun des termes contenus dans lArticle 14, la Direction Générale chargée des Hydrocarbures pourra prendre toute action en vue den assurer lapplication.
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Dans ce cas, le Contracteur supportera les coûts engendrés par la dite action; capital et intérêts calculés au taux $ LIBOR majoré de deux (2) points.
14.14
Le Contracteur doit, à lexpiration du Contrat ou à la libération de la surface dexploitation :
a) | enlever tous les équipements et installations mis en place par lui (mais non repris par lEtat) dans le cadre des Opérations pétrolières. Ledit enlèvement devra se faire selon un programme et un plan dabandon acceptés par le Service chargé des Hydrocarbures et tel que décrit ci-dessous. |
b) | restaurer les sites conformément aux règles de lart et aux pratiques admises dans lindustrie pétrolière et prendre toute action pour prévenir tous risques auxquels pourraient être exposés les personnes, les biens ou lenvironnement. |
14.15
En vue de faire face aux frais de remise en létat des lieux qui lui incombe à lexpiration normale de lAutorisation Exclusive dExploitation, y compris ses renouvellements éventuels, ou, en cas dabandon pour des raisons dûment justifiées, dans le cadre des dispositions de lArticle 18.2, le Contracteur doit, dès le début de la production dun gisement, mettre en place, pour chaque Zone dExploitation, un Fonds pour le Financement des Opérations dAbandon et de Démantèlement dans lequel il versera annuellement un montant égal à zéro virgule cinquante pour cent (0.50%) de la valeur initiale dacquisition du matériel et des installations servant au développement et à la production de la Zone dExploitation en question et qui sont normalement appelés à être enlevés ou à être aménagés en fin dexploitation.
Lesdits versements annuels seront étalés sur la durée prévue de lAutorisation Exclusive dExploitation et se feront au profit dun compte bancaire ouvert à cet effet au nom du Contracteur auprès dune banque internationale choisie de commun accord par les Parties après consultation des banques répondant aux critères de rating international de premier rang.
Avant louverture du compte bancaire ci-dessus, un protocole de gestion et de mise à disposition des fonds sous séquestre par la banque dépositaire est signé et transmis à celle-ci.
Lesdits versements se feront en dollars des Etats-Unis dAmérique et seront inclus dans les Coûts Pétroliers.
Les modalités et conditions dutilisation des sommes déposées conformément aux dispositions ci-dessus sont les suivantes:
1. | Pour la réalisation des travaux de remise en létat des sites, le Contracteur pourra utiliser les fonds constitués sur présentation, à la banque dépositaire, de justificatifs visés par le Directeur Général chargé des Hydrocarbures. |
Si les dépenses de remise en létat des sites excèdent le montant des fonds susvisés, le Contracteur est tenu de fournir le solde nécessaire à la réalisation desdits travaux.
38
Si ces dépenses sont inférieures au montant des fonds susvisés, le montant de ces fonds non utilisés conformément à leur objet sera intégralement versé au Fonds de Soutien des Hydrocarbures.
2. | Si lAdministration souhaite conserver en létat tout ou partie des installations ou les réaménager après expiration normale de lAutorisation Exclusive dExploitation, y compris ses renouvellements éventuels, ou en cas dabandon pour des raisons dûment justifiées dans le cadre de lArticle 18.2, le montant des fonds non utilisés sera intégralement versé au Fonds de Soutien des Hydrocarbures. |
3. | En vue dabandonner un gisement à lexpiration normale de lAutorisation Exclusive dExploitation, y compris ses renouvellements éventuels, ou en cas dabandon pour des raisons dûment justifiées dans le cadre des dispositions de lArticle 18.2, le Contracteur soumet à la Direction Générale chargée des Hydrocarbures, un plan dabandon partiel ou total au moins dix-huit (18) mois avant la fin des opérations. |
Ce plan doit préciser les procédures à suivre, la durée et les coûts des opérations à effectuer.
Si lAdministration désire réaliser, elle-même, les travaux de remise en létat des sites, le Service chargé des Hydrocarbures devra, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réception de la notification, en informer par écrit le Contracteur.
Si la Direction Générale chargée des Hydrocarbures nadresse pas de réponse, elle est réputée avoir opté pour la remise en létat des sites par le Contracteur.
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ARTICLE 15
EXPIRATION DU CONTRAT A LA FIN DES PERIODES DEXPLORATION
Si, au cours des périodes dexploration, le Contracteur na pas fait de découverte dHydrocarbures présumée commercialement exploitable et déclarée comme telle en application de lArticle 16.3, ouvrant ainsi droit à lobtention dune Autorisation Exclusive dExploitation, le Contrat prend fin à lexpiration desdites périodes.
Le Contracteur nest pas dégagé de ses obligations contractuelles nées avant lexpiration du Contrat et qui ne seraient pas encore honorées en totalité à la date de ladite expiration.
Il reste tenu de les remplir conformément à la réglementation et aux dispositions contractuelles; la validité de celles-ci est prorogée à cette fin par Arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures.
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ARTICLE 16
DECOUVERTE ET OBLIGATION DEXPLOITER
16.1
En cas de découverte dHydrocarbures, le Contracteur devra en informer par écrit lAdministration dans les dix (10) jours qui suivent la fin des essais permettant de présumer de lexistence dun Gisement.
16.2
Le Contracteur est tenu de fournir à lAdministration toutes les informations permettant un examen détaillé des données relatives au Gisement découvert et de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère commercialement exploitable ou non exploitable du Gisement.
Ces informations doivent être fournies au fur et à mesure de leur obtention par le Contracteur.
16.3
Le caractère commercialement exploitable ou présumé comme tel dun Gisement est constaté par les Parties qui se réunissent à cet effet et consignent leur accord sur ce point dans un document signé conjointement.
En tout état de cause et à défaut de réponse de lAdministration dans les trente (30) jours suivant la fourniture des informations visées à lArticle 16.2 ci-dessus, le caractère commercialement exploitable du Gisement sera considéré comme accepté par elle et donnera en conséquence de plein droit lieu à loctroi dune Autorisation Exclusive dExploitation sur la zone dexploitation sollicitée.
16.4
Sous réserve quil ait satisfait à ses engagements et obligations prévus par le Contrat, et notamment par lArticle 16.2, un Gisement considéré comme commercialement exploitable en application des dispositions ci-dessus, donne droit au Contracteur à une Autorisation Exclusive dExploitation; la surface concernée constituera, à compter de la date deffet de cette Autorisation Exclusive dExploitation, la Zone dExploitation. Elle sera limitée, en projection au niveau du sol, à létendue présumée du Gisement, déterminée en fonction des données géologiques et géophysiques disponibles.
LAutorisation Exclusive dExploitation est accordée par Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures sur demande du Contracteur formulée dans les formes et délais prévus à lArticle 17.1.
16.5
Si le Contracteur fait plusieurs découvertes commercialement exploitables dans la Zone Délimitée, chacune delles fera lobjet dune Autorisation Exclusive dExploitation et constituera une Zone dExploitation distincte.
En outre, pour les besoins des Articles 24, 25 et 26.1, b, il est tenu compte de la production de chacune des Zones dExploitation issues de la Zone Délimitée.
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16.6
Les quantités dHydrocarbures produites avant quun Gisement nait été déclaré commercialement exploitable en application des dispositions de lArticle 16.3, sont mesurées conformément aux dispositions de lArticle 29 et entrent dans les quantités soumises aux dispositions des Articles 24 à 26, à lexclusion de celles utilisées pour les besoins des Opérations Pétrolières ou perdues, à condition toutefois que, pour ces dernières, le Contracteur fournisse à lAdministration toutes les explications et justifications utiles.
16.7
Pour tout Gisement déclaré commercialement exploitable conformément aux dispositions de lArticle 16.3, le Contracteur sengage à réaliser toutes les Opérations Pétrolières utiles et nécessaires à lexploitation dudit Gisement, en conformité des pratiques généralement admises dans lindustrie internationale des Hydrocarbures.
Le Contracteur est tenu dinformer lAdministration par écrit de la date du début de la production dès que celle-ci est effective.
Après loctroi dune Autorisation Exclusive dExploitation, lEtat ne contraindra pas le Contracteur à poursuivre lexploitation du Gisement correspondant si celui-ci apporte la preuve, sur la base des connaissances techniques acquises sur ce Gisement et sur justifications comptables et financières, de labsence de rentabilité de lexploitation.
Dans ce cas, lAutorisation Exclusive dExploitation prend fin à la date darrêt des travaux ou de la production, et la Zone dExploitation correspondante devient libre à cette date. LEtat est alors en droit dexploiter le Gisement pour son compte, sans avoir à payer une quelconque indemnité au Contracteur.
16.8
Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, si la production dun Gisement na pas commencé dans les quatre (4) années suivant la date doctroi de lAutorisation Exclusive dExploitation, cette dernière est annulée et les droits du Contracteur sont considérés comme abandonnés volontairement.
Lannulation est prononcée par Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
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ARTICLE 17
DEMANDE DAUTORISATION EXCLUSIVE DEXPLOITATION
ET DELIMITATION DES ZONES DEXPLOITATION
17.1
Pour obtenir une Autorisation Exclusive dExploitation, le Contracteur doit en faire la demande au Ministre chargé des Hydrocarbures.
Cette demande, les pièces annexes qui y sont jointes ainsi que les renseignements fournis sont rédigés en français; ils sont datés et signés par le demandeur.
La demande, les pièces annexes et les renseignements joints sont remis en trois (3) exemplaires, deux (2) au responsable du Service chargé des Hydrocarbures et le troisième (3ème) au Ministre chargé des Hydrocarbures.
Les demandes présentées en application du présent Article doivent fournir, sur les entreprises constituant le Contracteur, les renseignements relatifs à la forme juridique, au siège social, au capital social et aux nom, prénoms, nationalité, qualité et domicile des personnes participant statutairement à la direction, à la gestion et à ladministration de ces entreprises et ayant la signature sociale.
Toute demande faite au bénéfice dune société doit être accompagnée des pouvoirs des signataires de la demande, de leur qualités et domiciles et dun exemplaire certifié conforme des statuts de la société, des pièces justificatives de sa constitution et des bilans des deux derniers exercices.
La demande doit comprendre:
| le projet de délimitation de la Zone dExploitation qui doit être strictement circonscrite, en projection au niveau du sol, à létendue présumée du Gisement découvert; |
| les pièces justificatives (interprétations géologiques, géophysiques, des diagraphies, etc.) sur lesquelles est basée la détermination de cette étendue; |
| lestimation provisoire des réserves récupérables et de la production annuelle du Gisement; |
| un extrait de la carte au 1/200.000 sur lequel sont reportés les sommets et les limites de la zone sur laquelle porte la demande; |
| un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux dexploration exécutés dans la Zone Délimitée et donnant la position, la nature et les caractéristiques du Gisement; |
| un programme général dexploitation du Gisement ainsi quune estimation des investissements de développement et de production et un programme prévisionnel de formation et de recrutement de nationaux. |
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17.2
Toute modification ultérieure de la forme juridique, des statuts ou du capital social des entreprises constituant le Contracteur, tout changement des personnes visées au quatrième (4ème) alinéa de lArticle 17.1, doivent être portés sans délai à la connaissance du Ministre Chargé des Hydrocarbures et du responsable du Service chargé des Hydrocarbures.
Le Contracteur adresse annuellement à ceux-ci, copie des comptes et des bilans des entreprises le constituant soumis pour approbation à leurs assemblées générales, et de tous rapports de leurs organes de gestion et dadministration présentés à cet effet à ces assemblées.
17.3
Le droit à lobtention dune Autorisation Exclusive dExploitation ne subsiste que si la demande est parvenue à lAdministration dans un délai de deux mois suivant la date de signature du document prévu à lArticle 16.3 et, en tout état de cause, avant la date dexpiration de la dernière période dexploration.
17.4
Les demandes relatives aux renouvellements de lAutorisation Exclusive dExploitation prévus à lArticle 18.1, doivent être présentées au plus tard quatre vingt dix (90) jours avant la date dexpiration de lAutorisation Exclusive dExploitation en cours et dans les mêmes formes que celles prévues à lArticle 17.1.
17.5
Si, après loctroi dune Autorisation Exclusive dExploitation, il apparaît que le Gisement est dune étendue supérieure à celle de la Zone dExploitation, le Ministre Chargé des Hydrocarbures pourra accorder par arrêté, au Contracteur, à la demande de celui-ci et dans le cadre de la même Autorisation Exclusive dExploitation, une extension de la surface initiale de la Zone dExploitation, de telle sorte que le Gisement soit ainsi totalement couvert, à condition, toutefois, que la dite extension de surface soit comprise à lintérieur de la Zone Délimitée.
Si cette extension de gisement se situe à lextérieur de la Zone Délimitée et quelle couvre une surface libre qui nest pas engagée dans une procédure dattribution ou de promotion, les Parties pourront se réunir pour éventuellement convenir des conditions dattribution au Contracteur de la dite surface libre.
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ARTICLE 18
DUREE DE VALIDITE DE LAUTORISATION EXCLUSIVE DEXPLOITATION
18.1
LAutorisation Exclusive dExploitation est accordée au Contracteur par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures; elle prend effet à compter de la date de son octroi.
Sa durée maximale est de dix (10) ans à compter de la date du début de la production.
Si, à la fin de cette durée de dix (10) ans, lexploitation commerciale de la Zone dExploitation est encore possible, lAutorisation Exclusive dExploitation y afférente est renouvelée, à la demande du Contracteur, par Arrêté du Ministre Chargé des Hydrocarbures, pour une durée maximum de cinq (5) ans, à condition que les obligations et les engagements prévus par le Contrat aient été remplis.
LAutorisation Exclusive dExploitation peut être renouvelée une seconde fois pour une durée maximum de cinq (5) ans, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Lorsquun renouvellement est envisagé, et compte tenu des résultats financiers obtenus par les Parties au cours de la durée précédente, celles-ci peuvent convenir de nouvelles dispositions pour les Articles 24 à 26.
18.2
Le Contracteur peut, à tout moment, renoncer à une Autorisation Exclusive dExploitation.
II doit en informer par écrit lAdministration.
Cette renonciation devient effective soixante (60) jours après réception de la notification, à moins que lAdministration ne soit daccord pour que cette renonciation prenne effet plus tôt.
La Zone dExploitation devient libre à la date de prise deffet de la renonciation.
18.3
Le Contrat prend fin à la date dexpiration de la dernière Autorisation Exclusive dExploitation ou, le cas échéant, à la date deffet de la renonciation visée ci-dessus; cependant les Parties ne sont pas dégagées de leurs obligations contractuelles nées avant lexpiration du Contrat et qui ne seraient pas encore intégralement honorées à la date de ladite expiration ou renonciation. Elles sont tenues de les remplir conformément à la réglementation et aux dispositions contractuelles; la validité de celles-ci est prorogée à cette fin par Arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures.
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ARTICLE 19
PARTICIPATION DE LETAT
19.1
Dès la mise en production dun Gisement, lEtat participe de plein droit, à concurrence de dix huit pour cent (18%), aux droits et obligations découlant du Contrat, à moins quil ne renonce expressément à cette participation dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date de la mise en production susvisée.
LEtat participe, à concurrence de son pourcentage, aux Coûts Pétroliers relatifs au développement et à lexploitation de la Zone dExploitation, à lexclusion de toute dépense dexploration.
Si lEtat veut prendre une participation supplémentaire, il en informe par écrit le Contracteur, en précisant le pourcentage de participation quil souhaite détenir. Les conditions dacquisition de la participation supplémentaire sont convenues dun commun accord.
19.2
Sous réserve du droit de préférence offert au Contracteur dans les conditions et suivant les modalités indiquées ci-après, lEtat peut, à tout moment, céder, à une entreprise de son choix, tout ou partie de sa participation, si la bonne réputation technique et financière du potentiel acquéreur est bien établie.
Le Contracteur dispose dun droit de préférence sur les cessions ci-dessus prévues par lEtat. Avant quune cession par lEtat à des Tiers ne devienne effective, lEtat doit offrir en priorité au Contracteur lacquisition de sa participation aux mêmes conditions que celles offertes aux Tiers.
Si le Contracteur nexerce pas le droit de préférence prévu au présent Article dans un délai de trente (30) jours suivant la réception par le Contracteur de lensemble des informations prévues au paragraphe précédent, il est réputé avoir renoncé à lexercice de son droit de préférence.
Les droits et obligations découlant des accords dassociation liant entre elles les entreprises constituant le Contracteur ne doivent, en aucun cas, ni limiter lexercice par lEtat de ses droits, ni aggraver ses obligations, attachés à sa participation, ni diminuer la portée et les effets de cette participation.
19.3
A compter de la date de mise en production, lEtat rembourse aux entreprises constituant le Contracteur, soit en nature, soit en espèces, sa quote-part des Coûts Pétroliers relatifs au développement supportés depuis la date doctroi de lAutorisation Exclusive dExploitation, ainsi que les sommes correspondant aux appels de fonds au titre des Coûts Pétroliers avancés par les autres partenaires pour les coûts dexploitation.
Le choix du mode de paiement susvisé est exercé par lEtat par lettre adressée au Contracteur avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours; à défaut, il est censé avoir opté pour le paiement en nature.
46
Si lEtat opte de payer en espèces, le paiement seffectue sur les recettes nettes provenant des ventes de la part de production lui revenant au titre de sa participation.
Si lEtat opte de payer en nature, le paiement seffectue à la fin de chaque mois civil, par remise dune partie de la part de production lui revenant au titre de sa quotte part des coûts pétroliers.
Quel que soit le mode de paiement, le montant à payer par lEtat est limité à léquivalent de sa quote-part des Coûts Pétroliers au cours du Mois Civil considéré.
Le reliquat, sil y a lieu, est ajouté aux sommes dues à la fin du mois suivant; ce report ne doit pas, cependant, avoir pour effet de dépasser la limite de sa quotte part des coûts pétroliers.
En conséquence, le total du reliquat éventuel et des appels de fonds ultérieurs nest exigible que dans la limite ci-dessus, le surplus étant reporté et régularisé dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Pour les besoins du présent Article, les quantités dHydrocarbures remises en paiement par lEtat sont valorisées au Prix de Cession Officiel prévu à lArticle 27.
19.4
Le Contracteur tient à jour un compte Participation-Etat.
Ce compte est débité des Coûts Pétroliers qui sont imputables à lEtat au titre de la période antérieure à sa prise de participation, ainsi que, à la fin de chaque mois civil, de sa quote-part mensuelle des Coûts Pétroliers.
Il est crédité, à la fin de chaque mois civil, du Prix de Cession Officiel des Hydrocarbures remis en paiement par lEtat au titre dudit mois, des sommes versées par lui.
Les sommes dues par lEtat au titre du remboursement de sa quote-part des Coûts Pétroliers relatifs au développement sont augmentées, le cas échéant, dun intérêt au taux $ LIBOR majoré de deux (2) points.
19.5
Si lEtat cède tout ou partie de sa participation à un Tiers, ce Tiers financera, dans les conditions de droit commun, sa quote-part des Coûts Pétroliers relatifs au développement ainsi que les sommes correspondantes aux appels de fonds au titre des Coûts Pétroliers au prorata de sa participation à compter de lacquisition de cette participation.
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ARTICLE 20
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
20.1
Dans les cent quatre vingt (180) jours suivant loctroi dune Autorisation Exclusive dExploitation, le Contracteur doit exposer et soumettre à lapprobation de lAdministration un programme détaillé de développement et de production spécifiant notamment:
| poste par poste, les équipements et les travaux prévus pour la mise en production, tels que le nombre de puits de développement, le nombre de plates-formes, les pipelines, les installations de production, de traitement, de stockage et de chargement nécessaires; |
| les estimations des coûts correspondants; |
| le calendrier prévu pour la réalisation des travaux et linstallation des équipements visés ci-dessus; |
| la date prévue de début de la production; |
| lestimation des réserves récupérables et de la production annuelle. |
Ce programme de développement et de production doit avoir été examiné par le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières, conformément à lArticle 2, avant dêtre soumis à lAdministration accompagné des avis, suggestions et recommandations de celui-ci.
20.2
Si lAdministration estime que des modifications au programme de développement et de production ci-dessus sont nécessaires ou utiles, elle doit, dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours suivant la réception de ce programme, en informer par écrit le Contracteur en indiquant les modifications quelle demande, appuyées des justificatifs quelle juge utiles.
LAdministration et le Contracteur se réuniront alors aussi rapidement que possible pour examiner les modifications demandées et établir, dun commun accord, le programme dans sa forme définitive. Ce programme est considéré approuvé à la date dudit accord.
En tout état de cause, les parties du programme pour lesquels lAdministration naura pas demandé de modifications sont considérées comme approuvées et devront être réalisées par le Contracteur dans les délais initialement prévus.
Si, à lexpiration du délai ci-dessus, lAdministration na pas adressé au Contracteur de demande de modifications, le programme est réputé approuvé.
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ARTICLE 21
OBLIGATIONS DU CONTRACTEUR DURANT LES PERIODES
DE DEVELOPPEMENT ET DEXPLOITATION
21.1
Sauf dispositions particulières, les Articles 5, 8, 10 et 11 du Contrat sont applicables, mutatis mutandis, aux Opérations Pétrolières réalisées dans le cadre des Autorisations Exclusives dExploitation.
21.2
Dès loctroi dune Autorisation Exclusive dExploitation, le Contracteur sengage à procéder avec diligence à la réalisation des forages de développement nécessaires, en adoptant un espacement entre ceux-ci conforme aux règles de lart généralement admis dans lindustrie des Hydrocarbures et tel quil permette la récupération économique optimale, des Hydrocarbures contenus dans le Gisement.
Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le Contracteur devra commencer les opérations de développement au plus tard quatre (4) mois après lapprobation par lAdministration du programme de développement et de production défini à lArticle 20.
21.3
Le Contracteur est tenu dobserver, dans la conduite des opérations de production, toutes les règles de lart généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures, de manière à assurer la récupération économique optimale pour les Parties, des Hydrocarbures contenus dans le Gisement.
21.4
Le Contracteur est tenu de réaliser, dès que cela est techniquement possible, et si justifié, des études en vue de la mise en oeuvre dun programme de récupération assistée sur le Gisement et de recourir, en temps utile, à ces techniques de récupération si elles sont susceptibles de conduire, dans des conditions économiques satisfaisantes pour les Parties, à une amélioration du taux de récupération des Hydrocarbures contenus dans le Gisement.
21.5
Le Contracteur est tenu de fournir à lAdministration tous les rapports, études, résultats des mesures, tests et essais, ainsi que les documents permettant de contrôler lexploitation des Gisements, en vue de sassurer que celle-ci est conduite dans de bonnes conditions, notamment au sens des dispositions précédentes.
Il est tenu, notamment, de réaliser, sur chaque puits producteur, les opérations suivantes:
| relevé de la production dHydrocarbures journalière; |
| contrôle mensuel du rapport gaz/ huile (gas-oil ratio) et des débits deau (water cut); |
| mesure annuelle de la pression des réservoirs dun échantillon de puits judicieusement choisi et représentant au moins la moitié des puits du Gisement. |
49
Le Contracteur est tenu dappliquer toute recommandation de lAdministration en matière de conservation des Gisements et de respecter la réglementation en vigueur en matière de protection de lenvironnement et de sécurité des biens et des personnes.
21.6
Le Contracteur est tenu de produire annuellement des quantités dHydrocarbures de chaque Gisement conformes aux normes internationales généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures, notamment en appliquant les règles de bonne conservation des Gisements qui assurent une récupération optimale des réserves dHydrocarbures dans des conditions économiques normales pour les Parties.
21.7
Tel que prévu à lArticle 1.11, le Contracteur contribue annuellement à un Fonds de Soutien aux Hydrocarbures créé dans le but de faire progresser la Recherche et la Promotion pétrolières. Cette contribution est répartie comme suit :
a. | Paiement, pendant la durée de lexploration, du montant de cent mille dollars des Etats Unis dAmérique (100.000 USD) par Année Civile. |
Ce montant sera versé dans un compte ouvert à cet effet qui sera géré par une commission paritaire présidée par le Ministre chargé des Hydrocarbures et constituée de représentants de la Direction Générale chargée des Hydrocarbures et du Contracteur. Cette commission paritaire devra statuer sur différents projets pétroliers élaborés par le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières et présentés par la Direction Générale chargée des Hydrocarbures qui assure le secrétariat technique et transmet les dossiers pour décision finale.
Cette contribution sera incluse dans les Coûts Pétroliers.
b. | Paiement, pendant la durée dexploitation, du montant de cent cinquante mille dollars des Etats Unis dAmérique (150.000 USD) par Année Civile. |
Ce montant sera versé dans un compte ouvert à cet effet qui sera géré par une commission paritaire présidée par le Ministre chargé des Hydrocarbures et constituée de représentants de la Direction Générale chargée des Hydrocarbures et du Contracteur. Cette commission paritaire devra statuer sur différents projets pétroliers élaborés par le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières et présentés par la Direction Générale chargée des Hydrocarbures qui assure le secrétariat technique et transmet les dossiers pour décision finale.
Cette contribution sera incluse dans les coûts pétroliers.
c. | Paiement, en phase dexploitation, par Année Civile de zéro virgule zéro cinq (0,05) dollar des Etats-Unis dAmérique par Baril de la Production Totale Disponible. |
Cette contribution sera gérée par le Ministre chargé des Hydrocarbures et ne sera pas incluse dans les Coûts Pétroliers.
50
21.8
Le Contracteur est tenu de contribuer à léquipement de la Direction Générale des Hydrocarbures.
Cette contribution est repartie comme suit :
| Paiement en phase dexploration, du montant de cent mille (100.000) dollars des Etats Unis dAmérique par Année Civile ; |
| Paiement en phase dexploitation, du montant de cent vingt cinq mille (125.000) dollars des Etats Unis dAmérique par Année Civile. |
A lexpiration définitive de lAutorisation Exclusive dExploitation ou à la fin de la période dexploitation du gisement, le Contracteur versera à lAdministration les montants visés ci-dessus, au prorata temporis.
Les contributions visées ci-dessus seront incluses dans les Coûts Pétroliers.
51
ARTICLE 22
DROITS DU CONTRACTEUR ATTACHES
AUX AUTORISATIONS EXCLUSIVES DEXPLOITATION
22.1
Sauf dispositions particulières, les Articles 9, 12, 13 et 14 du Contrat sont applicables, mutatis mutandis, aux Opérations Pétrolières réalisées dans le cadre des Autorisations Exclusives dExploitation.
22.2
Le Contracteur peut, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, construire, utiliser, faire fonctionner et entretenir toutes les installations de production, de stockage et de transport des Hydrocarbures nécessaires à la production, au transport, à la livraison et au chargement des produits extraits, sous réserve des dispositions de lArticle 10.3.
22.3
Sil nexiste pas de capacité dévacuation disponible et suffisante, le Contracteur peut, dans les conditions prévues par la réglementation, construire une canalisation permettant dévacuer la production.
A cet effet, le Contracteur remet à lAdministration, pour approbation, et avant tout commencement des travaux, des plans conformes au tracé quil a établi et à lemplacement projeté de la canalisation quil se propose de réaliser.
Toutes les canalisations croisant ou longeant des routes ou voies de passage (autres que celles affectées aux Opérations Pétrolières) sont construites de façon à ne pas gêner le passage.
Les conditions de transport ainsi que le règlement de sécurité de ces ouvrages, doivent être conformes à la réglementation en vigueur en la matière.
22.4
Le Contracteur est tenu, dans la limite des capacités disponibles et à des conditions de tarif normales et non discriminatoires, de permettre lutilisation par les Tiers des infrastructures de transport, de traitement et de stockage des Hydrocarbures réalisées dans le cadre des Opérations Pétrolières.
Les conditions tarifaires appliquées doivent être justifiées et soumises à lapprobation préalable du Service chargé des Hydrocarbures.
Le tarif est établi de manière à permettre la récupération des frais dexploitation de louvrage, y compris une quote-part du prix de revient des installations au plus égale à lamortissement fiscal en vigueur ou habituellement pratiqué au Gabon et calculé sur la valeur dacquisition dorigine, et la réalisation dune marge bénéficiaire raisonnable représentant la rémunération des capitaux investis pour la réalisation de cette infrastructure.
Le tarif appliqué à lEtat pour lexercice de toute activité à but non lucratif devra exclure toute notion de marge bénéficiaire pour le Contracteur.
52
ARTICLE 23
OBLIGATION DE COMMERCIALISER LA PRODUCTION
23.1
Dès que la production dun Gisement dHydrocarbures devient régulière, le Contracteur est tenu de tout mettre en oeuvre pour obtenir la meilleure valorisation des produits extraits, de sorte que les conditions de commercialisation des quantités lui revenant naffecte pas défavorablement le cours des Hydrocarbures gabonais sur le marché international.
23.2
Le Contracteur est tenu de faire de son mieux pour que les prix obtenus à lexportation des Hydrocarbures gabonais soient conformes à ceux pratiqués sur le marché international au moment de la vente, à qualité, quantités, fret et conditions de paiement équivalents.
53
ARTICLE 24
RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS
24.1
Le Contracteur, dans le cadre des dispositions de lArticle, 1.6, a droit à la récupération des Coûts Pétroliers quil a supportés à lintérieur de la Zone Délimitée, par prélèvement dune partie de la production dHydrocarbures provenant exclusivement de cette zone. La récupération des Coûts Pétroliers ne peut, en aucun cas, sopérer par prélèvement sur la production dHydrocarbures provenant de gisements situés hors de cette Zone Délimitée.
Pour lapplication de lalinéa qui précède, le Contracteur doit tenir, conformément à lArticle 26.9 et à la Procédure Comptable, un compte des Coûts Pétroliers.
24.2
Le Contracteur dispose du droit à récupération des Coûts Pétroliers dès le début et au fur et à mesure de la production.
Ce droit donne au Contracteur la faculté dopérer des prélèvements dune partie de la Production Nette. Ces prélèvements seffectuent à concurrence du montant des Coûts Pétroliers sans, toutefois, quils puissent excéder, pour une Année Civile donnée, soixante dix pour cent (70 %) de la Production Nette obtenue au cours de ladite année.
Les Hydrocarbures prélevés par le Contracteur, en application du présent Article, sont valorisés, aux fins de comptabilisation au compte des Coûts Pétroliers visé à lArticle 26.9, au Prix de Cession Officiel défini à lArticle 27.
24.3
LEtat dispose dun droit de préemption sur les quantités dHydrocarbures revenant au Contracteur au titre de la récupération des Coûts Pétroliers, lorsque ces quantités sont offertes à des Tiers.
Pour lapplication des dispositions qui précèdent, ne sont pas considérées comme ventes à des Tiers les quantités dHydrocarbures cédées dans le cadre déchanges nécessités par des contraintes techniques inhérentes aux installations, ou destinées à réaliser des économies de temps ou de transport, mais à condition que les quantités reçues en échange soient destinées effectivement à la satisfaction des besoins du Contracteur ou de ses Sociétés Affiliées.
En contrepartie des quantités dHydrocarbures achetées en application des dispositions ci-dessus, lEtat verse au Contracteur une somme égale au produit desdites quantités par le Prix de Cession Officiel, fixé dun commun accord par les Parties dans les conditions prévues à lArticle 27.2 ci-après.
Ce prix est déterminé par référence à ceux pratiqués sur le marché international au moment de la vente, à qualité, quantité, fret et conditions de paiement équivalentes.
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Les montants versés par lEtat au Contracteur dans le cadre du droit de préemption sont inscrits au crédit du compte des Coûts Pétroliers, ceux-ci étant, alors, considérés récupérés en espèces.
24.4
Quand lEtat exerce le droit de préemption prévu à lArticle 24.3, le Contracteur adresse à lAdministration, au plus tard quinze (15) jours après la date de chargement de la quantité dHydrocarbures ainsi cédée à lEtat, la facture correspondante, libellée en dollars des Etats-Unis dAmérique.
Quatre vingt dix (90) jours après la date de connaissement, lEtat procède à son règlement en Dollars des Etats-Unis dAmérique, conformément à la réglementation en vigueur. Le montant dû est versé au compte du Contracteur ouvert auprès dune banque établie au Gabon.
Si lEtat neffectue pas le paiement dans le délai ci-dessus, le montant, dû porte intérêt calculé au taux $ LIBOR majoré de deux (2) points, à compter de la date déchéance normale de cette facture.
De plus, si lEtat na pas effectué le paiement de la somme facturée ainsi que ci-dessus dans un second délai de soixante (60) jours à compter de lexpiration du premier délai de soixante (60) jours ci-dessus, lEtat ne pourra exercer à nouveau son droit de préemption prévu à larticle 24.3 ci-dessus jusquà ce quil se soit acquitté complètement des sommes dues au Contracteur au titre du présent Article 24, en principal et en intérêts.
24.5
Quel que soit le mode de récupération des Coûts Pétroliers adopté, par prélèvement dHydrocarbures, en application de lArticle 24.2, par paiements en espèces, en application de lArticle 24.3, ou par une combinaison de ces deux modes, la récupération totale, au cours dune Année Civile, exprimée en quantité dHydrocarbures, ne peut, en aucun cas, excéder le pourcentage fixé à lArticle 24.2 de la Production Nette de ladite Année Civile.
24.6
Si au cours dune Année Civile, la Production Nette de la Zone Délimitée ne permet pas au Contracteur la récupération des Coûts Pétroliers en application des Articles 24.1 à 24.5, le montant des Coûts Pétroliers non récupérés au cours de cette Année Civile est reporté sur les Années Civiles suivantes jusquà récupération totale des Coûts Pétroliers ou la fin du Contrat.
24.7
En cas de découverte à lintérieur de la Zone Délimitée de Gisements produisant des Hydrocarbures de qualités différentes, la récupération des Coûts Pétroliers est effectuée par prélèvement en nature ou versements en espèces, conformément au présent Article, en tenant compte de chacune des qualités, proportionnellement à la Production Totale Disponible.
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ARTICLE 25
PARTAGE DE LA PRODUCTION
25.1
Conformément à lArticle 1.6 et après prélèvement par le Contracteur dune part de la Production Nette au titre de la récupération des Coûts Pétroliers en application des dispositions de lArticle 24, la Production Restante dHydrocarbures est partagée entre lEtat et le Contracteur suivant les modalités ci-après:
a) | Lorsque la moyenne journalière de la Production Totale Disponible, pour une Zone dExploitation et pour un mois civil donné, est inférieure ou égale à sept mille cinq cent (7.500) Barils, la Production Restante est partagée entre: |
| lEtat: cinquante pour cent (50 %) et |
| le Contracteur: cinquante pour cent (50 %). |
b) | Lorsque la moyenne journalière de la Production Totale Disponible, pour une Zone dExploitation et pour un mois civil donné, est supérieure à sept mille cinq cent et un (7.501) Barils et inférieure ou égale à dix mille (10.000) Barils, la tranche supplémentaire de la Production Restante est partagée entre: |
| lEtat: cinquante deux virgule cinq pour cent (52.5 %) et |
| le Contracteur: quarante sept virgule cinq pour cent (47.5 %). |
c) | Lorsque la moyenne journalière de la Production Totale Disponible, pour une Zone dExploitation et pour un mois civil donné, est supérieure à dix mille et un (10.001) Barils et inférieure ou égale à quinze mille (15.000) Barils, la tranche supplémentaire de la Production Restante est partagée entre: |
| lEtat: cinquante cinq pour cent (55 %) et |
| le Contracteur: quarante cinq pour cent (45 %). |
d) | Lorsque la moyenne journalière de la Production Totale Disponible, pour une Zone dExploitation et pour un mois civil donné, est supérieure à quinze mille et un (15.001) Barils et inférieure ou égale à vingt mille (20.000) Barils, la tranche supplémentaire de la Production Restante est partagée entre: |
| lEtat: cinquante huit pour cent (58 %) et |
| le Contracteur: quarante deux pour cent (42 %). |
e) | Lorsque la moyenne journalière de la Production Totale Disponible, pour une Zone dExploitation et pour un mois civil donné, est supérieure à vingt mille et un (20.001) Barils, la tranche supplémentaire de la Production Restante est partagée entre: |
| lEtat: soixante trois pour cent (63 %) et |
| le Contracteur: trente sept pour cent (37 %). |
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En cas de découverte dHydrocarbures de qualités différentes, à lintérieur de la Zone Délimitée, le partage entre lEtat et le Contracteur de la Production Restante dHydrocarbures se fait séparément sur chacune des qualités, proportionnellement à la Production Totale Disponible.
Le Contracteur a droit à sa part dhydrocarbures dès le début et au fur et à mesure de la production.
25.2
LEtat prélève en nature sa part de production définie à lArticle 25.1.
Toutefois, le Contracteur est tenu, lorsque lEtat en fait la demande, dassurer la vente de tout ou partie des quantités dHydrocarbures lui revenant au titre de lArticle susvisé et de lui en verser le prix.
Dans ce cas, le Contracteur fait de son mieux pour obtenir, sur le marché, un prix de vente au moins égal au Prix de Cession Officiel défini à lArticle 27.
A loccasion de cette opération, le Contracteur bénéficie dune commission de vente dont le montant est fixé dun commun accord par référence aux pratiques commerciales habituelles en la matière.
Au cas où le Contracteur ne réussit pas à obtenir un prix de vente au moins égal au Prix de Cession Officiel, il en informe lEtat en indiquant le meilleur prix qui lui est proposé.
LEtat lui fait alors savoir sil accepte le prix de vente que celui-ci peut obtenir ou sil préfère recevoir en nature les quantités concernées.
25.3
LEtat peut demander le règlement du produit des ventes de sa production assurées par le Contracteur dans la monnaie étrangère de son choix.
Le choix de la devise de règlement doit être notifié au Contracteur au moment de la demande de vente visée à lArticle 25.2. A défaut de notification, le règlement seffectue dans la monnaie dans laquelle est exprimé le Prix de Cession Officiel défini à lArticle 27.
25.4
LEtat dispose dun droit de préemption sur les quantités dHydrocarbures revenant au Contracteur au titre de sa part de production définie à lArticle 25.1, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux Articles 24.3 et 24.4.
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ARTICLE 26
REGIME FISCAL
26.1
A raison des Opérations Pétrolières effectuées dans la Zone Délimitée, le Contracteur est assujetti aux impôts, droits, taxes et redevances suivants:
a. | les bonus prévus à lArticle 28 qui sont payables en espèces; |
b. | la redevance minière proportionnelle, en phase de production dHydrocarbures, pour chaque Zone dExploitation et dont le taux est fixé, pour le Pétrole Brut à : |
| cinq pour cent (5%) lorsque le rythme de production est inférieur ou égal à 7.500 barils/jour; |
| sept pour cent (7%) pour la tranche supplémentaire, lorsque le rythme de production est supérieur à 7.501 barils/jour et inférieur ou égal à 10.000 barils/jour; |
| neuf pour cent (9%) pour la tranche supplémentaire, lorsque le rythme de production est supérieur à 10.001 barils/jour et inférieur ou égal à 15.000 barils/jour ; |
| dix pour cent (10%) pour la tranche supplémentaire, lorsque le rythme de production est supérieur à 15.001 barils/jour et inférieur ou égal à 20.000 baril/jour ; |
| onze pour cent (11%) pour la tranche supplémentaire, lorsque le rythme de production est supérieur à 20.001 barils/jour. |
La Production Totale Disponible passible de la redevance minière proportionnelle est diminuée des quantités:
1) | perdues ou brûlées lors dessais de production sur la Zone dExploitation ou dans les installations de production, de collecte ou de stockage de ladite zone, sous réserve que le Contracteur ait respecté la réglementation en vigueur et les directives et recommandations de lAdministration; |
2) | ré-injectées dans les gisements de la Zone dExploitation; |
3) | utilisées à la confection de fluides de forage pour les besoins de la Zone Délimitée ; |
4) | utilisées à des travaux exécutés, après forage, sur des puits du gisement de la Zone dExploitation; |
5) | consommées dans les moteurs ou turbines fournissant lénergie utilisée : |
i. | à actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits du Gisement de la Zone dExploitation; |
ii. | à collecter les hydrocarbures sur la Zone dExploitation; |
iii. | à faire fonctionner les installations de forage établies sur et/ou hors de la Zone dExploitation pour les besoins de celle-ci. |
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Les quantités prélevées ou utilisées en aval du point où est décomptée la Production Totale Disponible passible de la redevance minière proportionnelle, pour les besoins énumérés ci-dessus, ne sont admises en déduction de lassiette de la redevance minière proportionnelle que sur autorisation exceptionnelle de lAdministration, délivré sur demande justifiée du Contracteur.
La redevance minière proportionnelle est payée soit en nature, soit en espèces, au choix de lEtat. Si celui-ci ne fait pas connaître son choix, il est réputé avoir opté pour le paiement en espèces.
Lorsque la redevance minière proportionnelle est payée en espèces, elle est calculée sur la valeur F.O.B des Hydrocarbures. Pour la détermination de cette valeur F.O.B, le prix retenu est le Prix de Cession Officiel défini à lArticle 27.
Le règlement en espèces de la redevance minière proportionnelle est effectué auprès des services du recouvrement de la Direction Générale chargé des Impôts, au plus tard le vingt-huit (28) de chaque mois, sur la base de la production mensuelle moyenne du trimestre civil précédent. La régularisation intervient au plus tard le vingt-huit (28) janvier de chaque année, pour lAnnée Civile précédente, sur la base de la Production Totale Disponible de ladite année et du Prix de Cession Officiel y afférent.
Au début de la production, et durant la période où la production mensuelle moyenne visée ci-dessus ne peut être déterminée, le montant de la redevance est calculé sur la base de la production effective de chaque mois considéré, et est payée dans, les mêmes délais que ci-dessus.
Si lEtat désire recevoir en nature tout ou partie de la redevance minière proportionnelle, il en avise le Contracteur par écrit au moins cent quatre-vingt jours à lavance, en précisant la quantité quil désire ainsi recevoir durant la période considérée.
La redevance minière proportionnelle nest pas incluse dans les Coûts Pétroliers.
c. | une redevance superficiaire annuelle conformément à la réglementation en vigueur à la Date Effective. |
Cette redevance nest pas incluse dans les Coûts Pétroliers.
Elle est payée en espèces, davance et par Année Civile entière, sur la base de la superficie de la Zone Délimitée au 1er janvier de chaque Année et, pour la première année, sur celle existant à la Date Effective.
Le taux de la redevance superficiaire est fixée comme suit :
| En phase dExploration: six dollars des Etats-Unis dAmérique (6 USD)/kilomètre carré (Km2); |
| En phase de Développement et dExploitation: huit cents dollars des Etats-Unis dAmérique (800 USD)/kilomètre carré (Km2). |
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d. | les droits et taxes perçus à limportation par lAdministration des Douanes tels que définis à lArticle 34; |
e. | lImpôt sur les Bénéfices et Revenus (Impôt sur les Sociétés) dont le règlement seffectue en nature, par remise à lEtat dune quantité dHydrocarbures correspondant au montant dudit impôt. Conformément à lArticle 26.3, cette quantité est incluse dans la part revenant à lEtat au titre des dispositions de lArticle 25. |
LImpôt sur les Sociétés ainsi dû au titre dune Année Civile donnée et payé à lEtat en nature, est déterminé sur la base, notamment, du revenu brut constitué par le chiffre daffaires provenant de la quantité dHydrocarbures dont il dispose en application des Articles 24 et 25, ou de leur équivalent en espèces, ainsi que des quantités remises à lEtat en paiement de lImpôt sur les Sociétés et, dautre part, des charges déductibles prévues et définies par la réglementation fiscale en vigueur; le bénéfice imposable y afférent est celui qui ressort de la Déclaration Annuelle Statistique et Fiscale visée aux Articles 26.4 et 26.5.
26.2
La quantité dHydrocarbures que lEtat reçoit au cours de chaque Année Civile en application de lArticle 25.1, comprend, par conséquent:
a. | la part représentative des droits miniers autres que ceux dus à loccasion de linstitution, du renouvellement et de la mutation des titres miniers, la redevance superficiaire et la redevance minière proportionnelle, et |
b. | la part représentative de lImpôt sur les Sociétés dû par les entreprises constituant le Contracteur en application des dispositions de lArticle 26.1e. |
La valeur des Hydrocarbures reçus par les entreprises constituant le Contracteur en application des dispositions de lArticle 25.1 représente le bénéfice net après paiement de lImpôt sur les Sociétés dû par chacune desdites entreprises.
26.3
Au regard de la réglementation fiscale et douanière, chacune des entreprises constituant le Contracteur est traitée comme une entreprise distincte.
Cependant, en cas de défaillance de lune delles, les autres lui seront substituées.
26.4
Les entités constituant le Contracteur tiendront, par Année Civile, une comptabilité distincte des Opérations Pétrolières, qui permette détablir, en particulier, un solde caractéristique de gestion et un bilan détaillé faisant ressortir tant les résultats desdites opérations que les éléments dactif et de passif qui y sont affectés ou sy rattachent.
Cette comptabilité doit être conforme à la réglementation en vigueur, notamment au Plan Comptable Général des Entreprises.
60
Elle doit, en particulier, faire ressortir les éléments nécessaires à létablissement de la Déclaration Annuelle Statistique et Fiscale et de ses annexes;
26.5
Chacune des entreprises constituant le Contracteur est tenue de remettre au responsable des Services chargés des Hydrocarbures, au plus tard le 30 avril de chaque année ou à la date fixée chaque année par lAdministration fiscale pour le dépôt des déclarations statistiques et fiscales des sociétés assujetties à limpôt sur les sociétés, un exemplaire de la déclaration relative à lImpôt sur les Sociétés afférent à lAnnée Civile précédente, telle quelle est exigée par la réglementation fiscale en vigueur.
Cette déclaration comprend, notamment, les Soldes Caractéristiques de Gestion ainsi que tous documents, déclarations, annexes, pièces comptables ou extraits des comptes, bilans et autres pièces justificatives dont la production est exigée par la réglementation en vigueur.
26.6
LAdministration fiscale, après examen des documents visés ci-dessus, délivre à chacune des entreprises constituant le Contracteur, dans les soixante (60) jours suivant la date de leur production, les attestations fiscales et tous autres documents certifiant quelle a rempli ses obligations fiscales résultant de la réglementation en vigueur, sous réserve des droits de vérification et de répétition de lAdministration prévus par larticle 49 du présent Contrat.
Au regard de la réglementation fiscale, la valeur des Hydrocarbures dont le Contracteur a la disposition au cours dune Année Civile, en application des Articles 24 et 25.1, est considérée comme représentant la récupération des Coûts Pétroliers et le bénéfice net après Impôt sur les Sociétés.
26.7
En dehors des bonus prévus aux Articles 28.1 et 28.2, des impôts, droits et redevances prévus à lArticle 26.1, des droits et taxes perçus par lAdministration des Douanes, prévus à lArticle 34, de la contribution au Fonds de Soutien des Hydrocarbures prévue à lArticle 21.7, des contributions prévues aux Articles 14 et 39, le Contracteur est exonéré, à raison des Opérations Pétrolières, de tous autres impôts, redevances, droits, taxes, retenue à la source sur les intérêts de prêt ainsi que le sommes versées aux associés ou Sociétés Affiliées étrangères en rémunération de tous services rendus au Gabon, bonus et contributions, à lexception de la contribution foncière sur les propriétés bâties, exigible dans les conditions de droit commun sur les immeubles à usage dhabitation.
Les impôts, redevances, droits taxes et contributions ci-dessus sentendent comme ceux en vigueur à la Date Effective.
Ses fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services et Sociétés Affiliées sont exonérés de limpôt sur le Chiffre dAffaires intérieur et de la taxe sur les transactions exigibles à loccasion des ventes faites, des travaux exécutés et des services rendus dans le cadre du Contrat.
61
Cependant, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, instituée par la loi N° 1 du 24 février 1995, précisée par larrêté 000704/MFEBP/CAB/SG du 19 juillet 1995 fixant le régime de la Taxe sur la Valeur Ajoutée accordé aux sociétés pétrolières de recherche et dexploration, est appliquée au Contracteur et le cas échéant, aux entités constituant le Contracteur, à raison des Opérations Pétrolières, selon les modalités suivantes:
1) | En phase dexploration et jusquà ce que la production dHydrocarbures seffectue de manière régulière et en quantités susceptibles dêtre commercialisées, les intéressés sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à raison de toutes les Opérations Pétrolières. Les fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services et Sociétés Affiliées sont également exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) éventuellement exigible à loccasion des ventes faites, des services rendus et des travaux exécutés dans le cadre du contrat. |
2) | En phase de production, soit lorsque la production dHydrocarbures seffectue de manière régulière et en quantités susceptibles dêtre commercialisées, les modalités suivantes sont applicables: |
a) | Sous réserve des dispositions des paragraphes (b, c et d) ci-après, les opérations Pétrolières relatives à lexploration et à lexploitation dHydrocarbures, y compris les activités accessoires liées aux Opérations Pétrolières, sont placées hors du champ dapplication de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. |
b) | Les biens importés, les services rendus, les travaux exécutés, destinés aux Opérations Pétrolières, acquis auprès de fournisseurs étrangers non imposables au Gabon à lImpôt sur les Bénéfices et Revenus, et quelle que soit leur nature, sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Cette exonération sapplique, que ces opérations soient effectuées directement, par le Contracteur lui-même ou les entités constituant le Contracteur, ses Sociétés Affiliées ou par lintermédiaire des sous-traitants ou mandataires sur leur ordre et pour leur compte. |
c) | Les biens, services et travaux destinés aux Opérations Pétrolières, acquis auprès de fournisseurs, prestataires de services ou sous-traitants passibles de lImpôt sur les Bénéfices et Revenus au Gabon et figurant sur une liste établie conjointement par le Contracteur et lAdministration, quelle que soit la nature de ces biens, services et travaux, sont facturés en incluant la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux zéro. La liste susvisée fait lobjet dune mise à jour annuelle effectuée par lUPEGA et lAdministration. |
d) | Dans tous les autres cas que ceux visés aux paragraphes (a, b et c) ci-dessus, les biens acquis, services rendus et travaux exécutés par les fournisseurs, prestataires de services et sous-traitants, sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée aux taux en vigueur. |
3) | La Taxe sur la Valeur Ajoutée éventuellement facturée au Contracteur et, le cas échéant, aux entités constituant le Contracteur, et payés par eux, sera récupérée suivant les modalités suivantes: |
a) | La Taxe sur la Valeur Ajoutée acquittée au cours dun Mois Civil donné, donne lieu à une demande de remboursement qui devra parvenir, avant le vingtième jour du Mois Civil suivant, à la recette spéciale T.V.A ouverte auprès de la Direction Générale des Impôts. |
62
Si des erreurs ou des omissions sont relevées dans la demande de remboursement, des demandes rectificatives pourront être présentées et des redressements opérés à tout moment, sous réserve du délai de prescription prévu par le Code Général des Impôts Directs et Indirects.
b) | Le remboursement susvisé de la TVA devra intervenir au plus tard trente jours ouvrables après la fin du Mois Civil au cours duquel la demande de remboursement aura été reçue par la recette spéciale T.V.A. |
Les redressements ou les rectifications éventuels derreurs ou domissions, constatés sur une demande de remboursement, ne pourront être effectués quaprès lexpiration du délai de remboursement susvisé.
Dans le cas où la procédure de vérification prévue par lArticle 48 est mise en oeuvre, les mécanismes et procédures prévues par les dispositions du présent paragraphe 3 ne seront pas suspendus.
c) | Si, pour une raison quelconque, le remboursement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée nintervenait pas dans le délai prévu au paragraphe (b) ci-dessus, les ayants droits auraient la faculté dimputer, dès le Mois Civil suivant lexpiration dudit délai, et sans limitation dans le temps, le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée non remboursé, augmenté dun intérêt de retard calculé comme il est dit ci-après, sur tous impôts, droits, taxes et redevances, autres que lImpôt sur les Bénéfices et Revenus, ainsi que sur toute créance de lEtat sur lesdits ayants droits. |
Lintérêt de retard susvisé dû, jusquau remboursement total ou compensation intégrale du montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée non remboursé, à compter de la date déchéance normale du remboursement, est calculé selon la réglementation en vigueur.
d) | Chaque entité constituant le Contracteur est redevable de la Taxe sur la Valeur Ajoutée supportée dans le cadre des Opérations Pétrolières au prorata de sa participation. |
Toutefois, dun point de vue pratique, lOpérateur assurera, pour le compte du Contracteur, le paiement de la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs, et sera à ce titre, linterlocuteur privilégié de lAdministration.
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LOpérateur demandera, pour le compte du Contracteur, le remboursement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée payée.
En cas de non remboursement à léchéance prévue au paragraphe (c) ci-dessus, pour quelque cause que ce soit, lOpérateur pourra, à tout moment, demander au Service en charge des Hydrocarbures limputation du montant au compte des Coûts Pétroliers en produisant à lappui tous justificatifs utiles à leffet den constater le bien-fondé, et de donner son agrément écrit préalable dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois. A défaut, la demande sera considérée comme acceptée.
Limputation visée au paragraphe (c) ci-dessus de ce montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, y compris les intérêts de retard éventuels, pourra être effectuée, dans les conditions prévu ci-dessus, soit par lOpérateur pour le compte du Contracteur, soit par chaque entité constituant le Contracteur, agissant pour son propre compte, au prorata de sa participation.
e) | Au cas où, pour quelque raison que ce soit, les dispositions des paragraphes (1, 2 et 3) ci-dessus savéraient inopérantes, le régime qui y est prévu sera aménagé de telle sorte que le Contracteur et les entités constituant le Contracteur ne subissent pas de charge supplémentaire par rapport au régime appliqué antérieurement à lentrée en vigueur de la loi n° 1 du 24 février 1995 susvisée. |
Le bénéfice réalisé par les entreprises constituant le Contracteur dans le cadre des Opérations Pétrolières est exonéré de tout impôt et retenue à la source exigible à loccasion de sa distribution aux actionnaires ou associés, ou de leur affectation. Sont également exonérés de toute retenue à la source, les intérêts de prêt ainsi que le sommes versées aux associés ou Sociétés Affiliées étrangères en rémunération de tous services rendus au Gabon.
Lorsque, par erreur, une des entreprises constituant le Contracteur a été soumise à des impôts, droits, taxes, retenues ou redevances dont elle est exonérée en application des dispositions du présent Article, elle en impute le montant au compte des Coûts Pétroliers si elle nen est pas dégrevée un an après avoir introduit une réclamation à cet effet auprès de lAdministration compétente. Cette imputation est soumise, à leffet den constater le bien-fondé, à lagrément écrit préalable du Service chargé des Hydrocarbures.
Les exonérations ci-dessus ne sappliquent pas aux droits et taxes valablement exigibles en contrepartie de services rendus par les Administrations, collectivités et établissements publics gabonais utilisés par le Contracteur. Toutefois, les tarifs appliqués à légard de celui-ci, de ses entrepreneurs, transporteurs et clients, et de ses agents, doivent correspondre à limportance des services rendus et ne seront pas discriminatoires.
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Plus particulièrement, le Contracteur restera assujetti aux taxes et impôts locaux, communaux et portuaires en vigueur légalement dues, mais leur taux ne devra pas être discriminatoire à légard du Contracteur par rapport à celui appliqué aux entreprises exerçant une activité similaire.
26.8
Les cessions de toute nature entre les sociétés signataires du Contrat et leurs Sociétés Affiliées sont exonérées de tous droits, redevances, contributions ou taxes exigibles à ce titre par lAdministration de lEnregistrement, de droits de timbres et, le cas échéant, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
26.9
Concurremment à lobligation de tenir une comptabilité conforme à celle prévue par la réglementation en vigueur et les dispositions du Contrat, le Contracteur tient un Compte des Coûts Pétroliers destiné à enregistrer, dune part, toutes les dépenses récupérables, au sens des dispositions du Contrat et de lAccord Comptable, effectuées pour les besoins des Opérations Pétrolières, au fur et à mesure de leur paiement effectif, et, dautre part, les montants récupérés des Coûts Pétroliers, au fur et à mesure de cette récupération, ainsi que, au fur et à mesure de leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction ou en atténuation des Coûts Pétroliers.
Le Compte des Coûts Pétroliers sera subdivisé en sous-comptes permettant, notamment, de faire ressortir:
a. | les dépenses dexploration: les paiements de toute nature liés aux opérations de géologie, géophysique, forage, équipement de puits et essais de production (ainsi que toutes opérations connexes) destinées à découvrir des Hydrocarbures; |
b. | les dépenses dappréciation: les paiements de toute nature liés aux opérations de géologie, géophysique, forage, équipement de puits et essais de production, destinées à déterminer si le Gisement découvert est commercialement exploitable et à en déterminer les limites; |
c. | les dépenses de développement: les paiements de toute nature tels que: forage, équipement de puits et essais de production, pose de plates-formes et de canalisations et toutes autres opérations effectuées en vue de la production, du transport, du traitement et du stockage des Hydrocarbures au terminal de chargement; |
d. | les dépenses dexploitation: les paiements de toute nature liés à létude, la conduite et lexécution des travaux se rapportant directement ou indirectement à lexploitation et à lentretien des installations de production, de traitement, de stockage et de transport des Hydrocarbures. |
Sauf dépenses à caractère social ou communautaire, pour être considérées comme des Coûts Pétroliers, les dépenses susvisées doivent être strictement nécessitées par les besoins des Opérations Pétrolières et répondre aux critères énoncés dans lAccord Comptable;
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Les dépenses payées se rattachant à des charges non déductibles, celles dont la récupération est exclue par une disposition expresse du Contrat ou de lAccord Comptable, celles qui présentent un caractère somptuaire ou exagéré, les libéralités non autorisées par la réglementation et, dune manière générale, toutes les dépenses qui ne sont pas nécessitées par le souci dune bonne gestion des Opérations Pétrolières, ne sont pas récupérables; elles ne doivent pas, en conséquence, être portées au débit du Compte de Coûts Pétroliers.
A tout moment, le solde du Compte des Coûts Pétroliers indique le montant non encore récupéré par le Contracteur.
Les modalités pratiques dapplication des dispositions du présent Article 26 sont définies dans lAccord Comptable, Annexe 2 du Contrat.
26.10
1. | Sont notamment portées au débit du compte des Coûts Pétroliers, les dépenses relatives : |
a) | à la construction, la fabrication, la création, la réalisation, lachat, la location, lentretien et la réparation des actifs corporels, y compris les matières consommables; |
b) | à lexploration et à la recherche; |
c) | aux impôts, droits, redevances et taxes de toute nature établis et payés au Gabon, y compris la retenue à la source éventuellement payée sur les paiements à destination des Sociétés Affiliées; |
d) | au personnel et à lenvironnement du personnel; |
e) | aux prestations des services fournis par les Tiers, les Sociétés Affiliées et les constituant le Contracteur, y compris lassistance technique; |
f) | aux assurances souscrites et aux règlements de sinistres; |
g) | aux frais juridiques; |
h) | aux intérêts, agios et charges financières versés aux créanciers, Sociétés Affiliées ou Tiers, pour leur montant réel et dans la mesure où les emprunts et dettes auxquels ils se rapportent sont nécessités par les Opérations Pétrolières et correspondent à un besoin réel de financement de celles-ci. |
Cependant, les dépenses de cette nature ne sont pas imputables aux Coûts Pétroliers donnant droit à récupération en application du présent Article et des Articles 24 et 26.9, dans les cas suivants :
| dune manière générale, lorsque les emprunts et dettes auxquels ils se rapportent ne sont pas nécessités par les besoins de financement des Opérations Pétrolières; |
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| lorsquils se rapportent aux emprunts et dettes du Contracteur éventuellement contractés auprès de Tiers pour le financement des opérations de recherche et dexploration; |
| lorsquils se rapportent, et à due concurrence, à la part des emprunts et dettes dépassant soixante dix pour cent (70%) du montant des dépenses de développement et de production; |
Les intérêts versés aux actionnaires, aux Sociétés Affiliées et aux entreprises constituant le Contracteur au titre des sommes prêtées ou avancées par eux, sont admis dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que ci-dessus, mais, en outre, dans la limite maximum de ceux calculés au taux $ LIBOR majoré de deux (2) points.
i) | aux pertes de change réalisées liées aux emprunts et dettes du Contracteur, dans les mêmes conditions et restrictions et suivant les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe h) ci-dessus. |
En outre, le Contracteur ne saurait être garanti contre les risques de change ou manques à gagner liés à lorigine des capitaux propres investis et à son autofinancement, et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas être considérées comme des Coûts Pétroliers ; elles ne peuvent, par conséquent, être inscrits au compte des Coûts Pétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est de même des primes et frais dassurances que le Contracteur viendrait à souscrire pour couvrir de tels risques.
Les pertes de change réalisées et directement liées aux créances se rapportant aux Opérations Pétrolières et traitées directement en monnaie étrangère, sont également imputables aux Coûts Pétroliers;
j) | aux frais exposés à loccasion des contrôles et vérifications opérés par lAdministration; |
k) | aux frais généraux, dans les conditions fixées par lAnnexe Comptable ; |
2. | Ne sont pas imputables aux Coûts Pétroliers les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses non directement imputables aux Opérations Pétrolières, ceux dont la déduction ou limputation est exclue par les dispositions du Contrat ou de lAnnexe Comptable, ou ceux qui ne sont pas nécessités par les besoins desdites Opérations Pétrolières. Il sagit, notamment, des paiements effectués au titre: |
a) | des frais daugmentation de capital; |
b) | des frais de commercialisation; |
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c) | des frais relatifs à la période antérieure à la Date Effective; |
d) | des frais daudit extérieur payés par le Contracteur dans le cadre des relations particulières entre les entreprises constituant le Contracteur; |
e) | de la part non récupérable du Fonds de Soutien des Hydrocarbures et des bonus visés respectivement aux Articles 21 et 28; |
f) | des frais supportés à loccasion des réunions, études et travaux réalisés dans le cadre de lassociation liant les entreprises constituant le Contracteur; |
g) | des intérêts agios et charges financières qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe 1-h ci-dessus et à lArticle 1.4; |
h) | des pertes de change subies et qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe 1- i ci-dessus; |
i) | des pertes de change qui constituent des manques à gagner résultant des risques liés à lorigine des capitaux propres et à lautofinancement tels que prévus au paragraphe 1- i , 2e alinéa ci-dessus. |
3. | Doivent venir en déduction des Coûts Pétroliers, notamment: |
a) | le produit des quantités dHydrocarbures revenant au Contracteur en application des dispositions de lArticle 24, par le Prix de Cession Officiel sy rapportant tel quil est défini à lArticle 27; |
b) | le montant des sommes éventuellement perçues au titre de la récupération des Coûts Pétroliers en application des dispositions de lArticle 24.3; |
c) | tous autres recettes, revenus, produits et profits connexes, annexes ou accessoires directement ou indirectement liés aux Opérations Pétrolières et notamment ceux énumérés dans la Procédure Comptable. |
26.11
LAccord Comptable, qui fait partie intégrante du Contrat, définit la nature des dépenses constituant des Coûts Pétroliers, celles qui ne donnent pas lieu à récupération, les limitations du montant des dépenses pouvant donner lieu à inscription au compte des Coûts Pétroliers.
Il fixe les obligations du Contracteur en matière de procédures et de présentation de la comptabilité des Coûts Pétroliers et des rapports, comptes-rendus, états et informations à fournir à lAdministration.
En cas de contradiction ou de divergence entre lAccord Comptable et les stipulations du Contrat, ces dernières prévalent.
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ARTICLE 27
VALORISATION DES HYDROCARBURES
27.1
Les quantités dHydrocarbures
| prélevées au titre de la récupération des Coûts Pétroliers, conformément aux dispositions de lArticle 24 ; |
| représentant la redevance minière proportionnelle visée à lArticle 26.1-b; |
| constituant le revenu brut du Contracteur visé à lArticle 26.1-e, 2ème alinéa; |
| représentant la part de production revenant à lEtat et commercialisée, à la demande de celui-ci, par le Contracteur, en application des dispositions de lArticle 25.2; |
| livrées dans le cadre de la contribution à la satisfaction des besoins du marché intérieur, en application des dispositions de lArticle 35; |
| reçues en paiement de lEtat, en application des dispositions de lArticle 19.4; |
| reçues en contrepartie de lexercice par lEtat de son droit de préemption sur les quantités dHydrocarbures revenant au Contracteur au titre des Articles 24.3 et 25.4 du Contrat |
sont valorisées en appliquant le prix défini par lAdministration pour les Hydrocarbures gabonais, appelé le Prix de Cession Officiel (PCO).
27.2
Le Prix de Cession Officiel est déterminé conjointement par lAdministration et le Contracteur par référence aux prix du marché international pour les Hydrocarbures de qualité analogue.
Il est calculé valeur F.O.B., chaque semestre civil pour le semestre civil précédent, sur la base des éléments et données qui sy rapportent; il est notifié au Contracteur pour application et régularisations éventuelles.
Si aucun Prix de Cession Officiel relatif à un semestre civil na été notifié au Contracteur, il sera fait application, à titre provisoire, du Prix de Cession Officiel résultant de la plus récente notification.
27.3
Si, pour une période donnée, le Prix de Cession Officiel appliqué est supérieur au prix du marché pour des ventes à des Tiers dHydrocarbures provenant de la Zone dExploitation, la différence est récupérée par le Contracteur, par inscription au débit du compte des Coûts Pétroliers.
Si, à linverse, le Prix de Cession Officiel est inférieur au prix dudit marché, la différence est portée au crédit du compte des Coûts Pétroliers.
27.4
Le prix du marché visé à lalinéa précédent est déterminé selon des modalités à définir par les Parties; celles-ci se réuniront, à la demande de lune dentre elles, périodiquement à cette fin, en fonction de lévolution du marché international des Hydrocarbures.
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27.5
a) | En cas de commercialisation du Gaz Naturel dans le cadre dun contrat de vente à long terme, le PCO sera le prix stipulé dans ledit contrat. |
b) | A défaut de Contrat à long terme, le Gaz Naturel est valorisé en appliquant le prix accepté par les Parties conformément aux dispositions de lArticle 30.1, 4ème alinéa. |
27.6
Si les Parties ne parviennent pas à sentendre sur les modalités de détermination du prix du marché ou si elles estiment que le prix du marché déterminé conformément à lArticle 27.5 ne reflète pas la réalité du marché des hydrocarbures produits sur la Zone dExploitation, elles pourront soumettre leur différend à lArbitrage de la Chambre de Commerce Internationale conformément à lArticle 50 du Contrat.
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ARTICLE 28
BONUS
28.1
Le Contracteur verse à lEtat un million quatre cents mille dollars des Etats-Unis dAmérique (1.400.000 USD) le jour de la Date Effective.
28.2
En outre, le Contracteur versera à lEtat les montants suivants:
a) | un million de dollars des Etats-Unis dAmérique (1.000.000 USD) dès le début de la production dhydrocarbures dans la Zone Délimitée. |
b) | un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis dAmérique (1.500.000 USD) lorsque le rythme moyen de la production dHydrocarbures, dans la Zone Délimitée, atteint, pour la première fois, le niveau de dix mille (10.000) Barils par jour au cours dune période de trente (30) jours consécutifs; |
c) | deux millions de dollars des Etats-Unis dAmérique (2.000.000 USD) lorsque le rythme moyen de la production dHydrocarbures, dans la Zone Délimitée, atteint, pour la première fois, le niveau de quinze mille (15.000) Barils par jour au cours dune période de trente (30) jours consécutifs. |
d) | trois millions cinq cent mille dollars des Etats Unis dAmérique (3.500.000 USD) lorsque le rythme moyen de la production dhydrocarbures, dans la zone Délimitée, atteint, pour la première fois, le niveau de vingt mille (20.000) Barils par jour au cours dune période de trente (30) jours consécutifs. |
Les montants visés à lArticle 28.2 (b), (c) et (d) sont versés dans les trente (30) jours à partir de la date à laquelle sont atteints les niveaux de production ci-dessus fixés.
28.3
Les versements visés aux Articles 28.1 et 28.2 ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des Coûts Pétroliers.
71
ARTICLE 29
MESURAGE ET COMPTAGE DES HYDROCARBURES
29.1
Le Contracteur doit mesurer et compter les Hydrocarbures produits, après extraction de leau et des substances étrangères et stabilisation.
Le point où sopèrent le comptage et le mesurage des quantités dHydrocarbures et le point où sont établis les instruments, appareils et installations qui y sont affectés, doivent obligatoirement être approuvés par lAdministration.
Les agents compétents de lAdministration vérifient ces mesurages et comptages et contrôlent les installations, instruments et appareils utilisés au moins une fois par trimestre.
Si le Contracteur désire modifier ou changer ces installations, instruments et appareils, il devra en informer lAdministration au moins quinze jours ouvrables à lavance, de manière à permettre au représentant de celle-ci dêtre présent lors de cette modification ou de ce changement.
Les modifications et changements affectant les points, instruments et appareils visés au 2ème alinéa ci-dessus, doivent être préalablement approuvés par lAdministration.
29.2
Les quantités dHydrocarbures ayant servi aux Opérations Pétrolières ou perdues, doivent, pour être admises en diminution, faire lobjet dun état mensuel explicatif détaillé transmis à lAdministration.
29.3
Sil est constaté que les installations, instruments et appareils utilisés par le Contracteur conduisent à des erreurs par défaut, celles-ci sont considérées comme commises depuis la date à laquelle les derniers contrôles ont été ou auraient dû être effectués par lAdministration, et les rectifications nécessaires sont alors opérées sur cette base.
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ARTICLE 30
GAZ NATUREL
30.1
En cas de découverte de Gaz Naturel, le Contracteur, après avoir procédé aux études appropriées et après concertation avec lAdministration, détermine si une exploitation commerciale peut être entreprise.
Préalablement lEtat et le Contracteur devront sentendre sur les termes fiscaux applicables à la production du gaz, à savoir et de façon limitative :
| le taux de récupération des coûts pétroliers (Article 24); |
| le barème de partage de la production (Article 25); |
| le taux de la redevance minière proportionnelle (Article 26); |
| les bonus de production (Article 28). |
LEtat garantit au Contracteur loctroi des termes fiscaux au moins aussi favorable que les termes que lEtat aurait pu, préalablement à la découverte du Gaz Naturel, octroyer à dautres compagnies pétrolières établies au Gabon.
Si la découverte est déclarée commercialement exploitable, toutes les dispositions du Contrat seront applicables mutatis mutandis, notamment celles relatives au Prix de Cession Officiel défini à lArticle 27, à la récupération des Coûts Pétroliers définie à lArticle 24, au partage de la Production Restante défini à lArticle 25, aux bonus définis à lArticle 28 et aux redevances et impôts énumérés et définis aux Articles 26.1. et 26.7
Toutefois, pour tenir compte des conditions particulières dexploitation du Gaz Naturel et pour encourager sa mise en valeur, des avantages particuliers peuvent être consentis au Contracteur lorsquils sont justifiés.
30.2
Si le Contracteur estime que la découverte de Gaz Naturel nest pas commercialement exploitable, il perd tout droit sur cette découverte. LEtat est, alors, en droit dexploiter le Gisement découvert pour son compte sans avoir à payer une quelconque indemnité au Contracteur.
30.3
Toutes les fois quil sera nécessaire détablir une équivalence entre le Gaz Naturel et le Pétrole Brut, particulièrement pour lapplication des modalités de prélèvements des quantités dHydrocarbures au titre de la récupération des Coûts Pétroliers définies à lArticle 24, du partage de la Production Restante définie à lArticle 25, ainsi que pour la détermination du montant des bonus définis à lArticle 28.2, il est admis que cent soixante-cinq (165) mètres cubes de Gaz Naturel sont égaux à un Baril de Pétrole Brut.
Cette équivalence devra être précisée dun commun accord.
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30.4
Les quantités de Gaz Naturel associé non commercialisées, à lexclusion de celles utilisées pour les Opérations Pétrolières, doivent servir à améliorer le taux de récupération du Pétrole Brut par réinjections, dans le cadre de la mise en oeuvre de méthodes de récupération assistée, en application des dispositions de lArticle 21.4.
Le brûlage aux torchères devra être limité au strict minimum; le Contracteur est tenu de respecter la réglementation en vigueur et les recommandations de lAdministration en la matière.
En outre, si lEtat veut disposer du Gaz Naturel associé produit dans la Zone dExploitation et non commercialisé ou utilisé par le Contracteur dans les conditions définies ci-dessus, les Parties arrêteront, dun commun accord, toutes les mesures nécessaires pour permettre la livraison à lEtat dudit Gaz Naturel et son utilisation.
74
ARTICLE 31
CONTROLE DES CHANGES
31.1
Le Contrat est régi par la réglementation relative au contrôle des changes en vigueur.
31.2
Aucune restriction ne sera apportée à limportation, par le Contracteur, des fonds destinés à la réalisation des Opérations Pétrolières.
31.3
Le Contracteur aura le droit de convertir librement ses avoirs au Gabon en devises convertibles et dexporter, sans faire lobjet de discrimination, les fonds détenus par lui excédant ses besoins locaux.
31.4
Nonobstant la réglementation en vigueur, le Contracteur ne sera pas tenu dimporter les fonds destinés à la mise en place de financements internationaux ou à faire face à des paiements échus à effectuer à létranger et nécessités par des Opérations Pétrolières.
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ARTICLE 32
EXEMPTION DE LOBLIGATION RELATIVE AUX BONS
DEQUIPEMENTS ET AUX CERTIFICATS DINVESTISSEMENTS
Eu égard à limportance des investissements devant être réalisés par le Contracteur, celui-ci est exempté, pendant la durée du Contrat, des obligations relatives aux bons déquipements et certificats dinvestissements prévues respectivement par les ordonnances n° 3/63 du 24 janvier 1963 et n° 36/67 du 1er août 1967.
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ARTICLE 33
METHODE DE COMPTABILITE ET UNITE MONETAIRE
UTILISEE POUR LA TENUE DES COMPTES
33.1
Les registres et livres de comptes du Contracteur sont tenus conformément au Plan Comptable Général des Entreprises en vigueur au Gabon et, en ce qui concerne les Coûts Pétroliers, à lAccord Comptable, même dans le cas où les dispositions de celui-ci ne figurent pas dans le Contrat.
Les originaux desdits registres et livres de comptes, ainsi que de toutes les pièces justificatives, seront conservés au Gabon et représentés à lAdministration sur simple demande de celle-ci.
33.2
Les registres et livres de comptes relatifs aux Opérations Pétrolières sont tenus par le Contracteur en langue française en dollars des Etats Unis dAmérique.
Ils sont utilisés pour déterminer le revenu brut, les frais dexploitation, les résultats nets et pour établir la déclaration dimpôt.
Ces dispositions sont également applicables à la tenue du compte des Coûts Pétroliers visé à lArticle 26.9 et dans lAccord Comptable.
Le Contracteur est tenu dindiquer et de justifier la monnaie dorigine utilisée pour les Opérations Pétrolières et les taux de conversion retenus pour la tenue des registres et livres de comptes et du compte des Coûts Pétroliers.
33.3
Toutes les fois quil est nécessaire de convertir en dollars des Etats Unis dAmérique les dépenses ou les recettes exprimées dans une autre monnaie, les taux de conversion utilisés seront égaux à la moyenne arithmétique des cours journaliers de clôture à la vente de ladite monnaie retenus par la Banque Nationale de Paris (BNP) au cours du mois où les dépenses ont été payées ou les recettes encaissées.
En attendant que soit connue la moyenne arithmétique du mois considéré, le Contracteur utilise, à titre provisoire, la moyenne arithmétique du mois précédent.
En cas de dévaluation ou de réévaluation officielle au cours dun mois donné, il est fait application de deux moyennes arithmétiques, la première calculée sur la base des cours journaliers de clôture à la vente pour la période allant du premier jour du mois jusquau jour, non compris, de ladite dévaluation ou réévaluation, la seconde sur la base des cours journaliers de clôture à la vente pour la période allant du jour, inclus, de ladite dévaluation ou réévaluation, jusquau dernier jour du mois considéré.
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ARTICLE 34
REGIME DOUANIER ET DOCUMENTS DIMPORTATION ET DEXPORTATION
34.1
Pendant la durée du Contrat, le Contracteur bénéficie des avantages douaniers ci-après:
a) | Dans les conditions prévues par le Code des Douanes, limportation sous le régime de ladmission temporaire (normale ou spéciale, selon le cas) par le Contracteur lui-même, par des Tiers pour son compte et par ses sous-traitants, de tous matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages nécessaires aux Opérations Pétrolières qui ne sont pas propriété de lEtat en vertu des dispositions de lArticle 10.1, sous réserve du respect des dispositions de lArticle 10.3 et à condition que ces biens soient nécessaires, exclusivement destinés et effectivement affectés aux Opérations Pétrolières (en phases dexploration et/ou dexploitation) et quils soient appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation, quelle que soit leur durée dutilisation au Gabon. |
b) | Admission en franchise de tous droits et taxes dentrée, des matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages exclusivement destinés et effectivement affectés à la prospection et à lexploration pétrolière sur la Zone Délimitée et figurant sur la liste reprise à lAnnexe II de lActe n°2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet 1998, tel que modifié par le Code des Douanes de la CEMAC. |
Cette franchise sapplique aux importations effectuées directement par le Contracteur lui-même, par des Tiers pour son compte et par ses sous-traitants, sous réserve de produire un certificat dutilisation finale.
c) | Sous les mêmes conditions que ci-dessus, admission au taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à limportation, des matériels, matériaux, produits, machines et outillages déquipement qui, nentrant pas dans la catégorie des biens visés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, sont nécessaires, destinés et affectés à la production, au stockage, au traitement, au transport, à lexpédition et à la transformation des Hydrocarbures de la Zone dExploitation et à condition quils figurent dans un programme de développement approuvé. |
Le bénéfice du taux réduit est accordé par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, à la demande du Contracteur,
| sur production dun programme général dimportation; |
| ou à la suite de démarches particulières dadmission au bénéfice du taux réduit, effectuées par le Contracteur au moins quinze jours avant larrivée des biens concernés. |
Ces demandes doivent préciser:
| la dénomination commerciale des biens et la rubrique tarifaire sous laquelle ils sont placés; |
| les quantités et leur valeur FOB et CIF. |
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d) | Les effets et objets mobiliers à usage personnel et domestique importés par le personnel étranger du Contracteur affecté aux activités entrant dans le cadre de la réalisation des Opérations Pétrolières, à loccasion de son changement de résidence, sont admis en franchise dans les conditions et limites fixées par le Code des Douanes, notamment par lArticle 276 paragraphe (g) du Code des Douanes de la CEMAC. |
A lexception des amendes et pénalités visées à larticle 34.6 ci-dessous, les droits et taxes douanières sont considérées comme des coûts pétroliers récupérables.
34.2
Le Contracteur, ses Sociétés Affiliées, les Tiers importateurs pour leur compte et leurs sous-traitants, sengagent à ne procéder aux importations nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières que dans la mesure où les biens concernés ne sont pas disponibles au Gabon à des conditions similaires de prix, de qualité et de délai de livraison.
34.3
Les biens autres que ceux indiqués par les dispositions ci-dessus sont soumis aux droits et taxes perçus par lAdministration des Douanes suivant le régime de droit commun.
34.4
Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, telles quelles découlent des Articles 34.1 à 34.3 et de la réglementation en vigueur, le Contracteur, ses Sociétés Affiliées, les Tiers importateurs pour leur compte et leurs sous-traitants pourront réexporter, en exonération de tous droits et taxes, les biens importés dans le cadre des dispositions de lArticle 34.1a, dès quils ne sont plus nécessaires aux Opérations Pétrolières.
34.5
Toutes les importations, exportations et réexportations effectuées dans le cadre du Contrat sont soumises aux formalités requises par lAdministration des Douanes.
34.6
Le Contracteur est, vis à vis de lAdministration des douanes, conjointement et solidairement responsable, avec ses Sociétés Affiliées, les Tiers importateurs pour son compte et ses sous-traitants, de tout abus relevé à lencontre de ceux-ci dans lusage du bénéfice des dispositions du présent Article.
Les amendes et pénalités dont ils seraient passibles de ce chef ne constituent pas des Coûts Pétroliers.
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ARTICLE 35
CONTRIBUTION A LA SATISFACTION DES BESOINS DU MARCHE INTERIEUR
35.1
Le Contracteur est tenu de contribuer à la satisfaction des besoins du marché intérieur en livrant ou en payant à lEtat, ou aux organismes désignés par celui-ci, une quantité dHydrocarbures proportionnelle à sa part de production lui revenant en application des Articles 24.2 et 25. 1, par rapport à la production totale du Gabon.
La quantité à livrer ou à payer sera déterminée avant la fin de chaque Année Civile, pour lAnnée Civile suivante, sur la base des prévisions de production et des besoins du marché intérieur pour lAnnée Civile considérée.
Les ajustements nécessaires seront opérés dès que les données définitives seront connues.
35.2
Le prix de cession ou le montant de lindemnisation de lEtat par le Contracteur de la quantité dHydrocarbures destinée à la satisfaction des besoins du marché intérieur est égal aux Prix de Cession Officiel de la qualité de brut produit dans la Zone dExploitation assorti dun abattement de vingt cinq pour cent (25%).
Il est payable en dollars des Etats Unis dAmérique (US$).
Labattement susvisé est imputé au Compte des Coûts Pétroliers.
35.3
En cas de livraison effective, les Hydrocarbures cédés dans le cadre des dispositions du présent Article sont livrés par le Contracteur au lieu dutilisation ou de consommation désigné par lAdministration, en utilisant les moyens de transport disponibles et habituels.
35.4
Les cessions dHydrocarbures faites dans le cadre de la contribution à la satisfaction des besoins du marché intérieur, sont payées dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de fin de livraison.
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ARTICLE 36
EXPORTATION DES HYDROCARBURES, TRANSFERT DE PROPRIETE
ET REGLES DE MISE A DISPOSITION
36.1
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, le Contracteur, ses clients et leurs transporteurs auront, pendant la durée du Contrat, le droit dexporter, par le point dexportation approprié, la part dHydrocarbures à laquelle le Contracteur a droit en vertu du Contrat, diminuée des livraisons faites au titre de la contribution à la satisfaction des besoins du marché intérieur prévue à lArticle 35.
36.2
En faveur du Contracteur, le transfert de propriété de la part dHydrocarbures susvisée sopère au moment où il dispose effectivement de cette part.
Il est cependant tenu de contracter, dès que la production est réalisée, toutes assurances nécessaires en vue de couvrir tous dommages, pertes ou préjudices qui pourraient survenir et affecter les Hydrocarbures.
Pour les besoins de la comptabilité des Coûts Pétroliers, les prélèvements dHydrocarbures susvisés sont présumés sopérer à la fin de chaque mois civil pour les quantités sorties au cours dudit mois, des installations de stockage vers les canalisations dévacuation ou les installations de chargement pour lexportation.
En cas dexportation par navire pétrolier, le transfert de propriété au profit de lAcheteur sopère au franchissement du point de raccordement au navire des installations de chargement.
Le transfert de propriété des quantités dHydrocarbures, cédées par le Contracteur au titre de la contribution à la satisfaction des besoins du marché intérieur, sopère CIF lieu dutilisation, à lentrée des installations de stockage des organismes attributaires de ces quantités.
36.3
LAdministration désigne une entreprise ou des experts quelle charge de surveiller, dinspecter et de contrôler les enlèvements dHydrocarbures et la gestion du terminal de chargement et de ses installations.
Les frais entraînés par ces opérations sont supportés par le Contracteur qui les inclut dans les Coûts Pétroliers.
36.4
Les Parties se concerteront périodiquement pour arrêter le programme prévisionnel de leurs enlèvements et feront de leur mieux pour effectuer des chargements conjoints, si cela savère nécessaire, pour éviter des situations de Sur-Enlèvement ou de Sous-Enlèvement de lune à légard de lautre.
Dès quune quantité dHydrocarbures disponible en stock au point dexportation est suffisante pour assurer le chargement de navires pétroliers, les premiers chargements sont effectués pour le compte de lEtat.
81
Le Contracteur dispose ensuite des Hydrocarbures pour les chargements suivants, jusquà ce quune situation de Sous-Enlèvement soit créée au détriment de lEtat.
Les chargements suivants seront effectués pour le compte de la Partie qui est en situation de Sous-Enlèvement.
Toutefois, si lune des Parties ne peut enlever en temps utile sa part de production, lautre Partie aura la faculté den disposer, à charge pour elle de restituer, plus tard, à la Partie qui na pas pu enlever sa part, une quantité équivalente dHydrocarbures.
Les modalités pratiques dapplication des dispositions du présent Article peuvent, à tout moment, faire lobjet daménagements convenus entre lAdministration et le Contracteur, notamment dans le cadre dun accord denlèvement et de mise à disposition.
82
ARTICLE 37
PROTECTION DES DROITS
37.1
Le Contracteur prendra toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du Contrat, dédommagera et indemnisera convenablement les Tiers pour tout préjudice ou dommage que lui-même, ses employés, ses entrepreneurs sous-traitants et leurs employés pourraient causer à leur personne, à leurs biens ou à leurs droits à loccasion des Opérations Pétrolières.
Il assume la responsabilité civile de tout dommage, perte ou préjudice subis par des Tiers résultant de ses ou de leurs erreurs, fautes ou négligences, et devra supporter toutes les réparations et dommages-intérêts éventuellement dus.
37.2
LEtat prendra toutes les mesures nécessaires et possibles pour faciliter les Opérations Pétrolières, la réalisation des objectifs du Contrat et pour protéger les biens et les droits du Contracteur, de ses employés et agents sur le territoire national et ses dépendances.
37.3
A la demande du Contracteur et sur justification de celui-ci, lAdministration peut interdire la construction de bâtiments à usage dhabitation ou professionnel à proximité des installations dangereuses en raison des Opérations Pétrolières, et prendra les dispositions nécessaires pour interdire le mouillage et le passage à proximité des canalisations immergées et mettre fin à toute entrave à lutilisation de toute installation nécessaire aux Opérations Pétrolières à terre ou en mer.
83
ARTICLE 38
PERSONNEL
38.1
Le Contracteur est tenu, pour la réalisation des Opérations Pétrolières, demployer, dans toute la mesure du possible, la main-duvre nationale dans une proportion minimale de quatre vingt pour cent (80%) de son effectif total.
Du personnel spécialisé et qualifié pourra être engagé hors du Gabon, pour une durée déterminée, sil nest pas disponible dans le pays; ce personnel doit être remplacé au fur et à mesure, et dans la mesure du possible, dès que le Contracteur recrute le personnel gabonais quil sengage à former.
Trois ans après le démarrage de la production, le Contracteur présentera à lAdministration un programme de Gabonisation des postes à responsabilité au sein de lentreprise.
Le Contracteur est tenu dinformer la Direction chargée des Hydrocarbures des postes disponibles et des démarches faites en vue du recrutement de Gabonais.
38.2
LAdministration compétente délivre, conformément à la réglementation, les pièces nécessaires à lentrée au Gabon du personnel étranger, telles que visas, cartes de travail et de séjour.
Le Contracteur effectue les démarches nécessaires à cet effet.
A la requête du Contracteur, les Services chargés des Hydrocarbures peuvent intervenir pour faciliter les formalités dimmigration auprès des services compétents de lAdministration aux points dentrée et de sortie des employés du Contracteur, de ses Sociétés Affiliées, de ses entrepreneurs, sous-traitants, agents, ainsi que de leur famille.
38.3
Les employés travaillant dans le cadre des Opérations Pétrolières étant sous lautorité du Contracteur, de ses Sociétés Affiliées ou de ses entrepreneurs, sous-traitants et agents, en leur qualité demployeurs, leur travail, nombre dheures, salaires et toutes autres modalités relatives à leurs conditions demploi, sont déterminés par ces derniers, conformément aux législations du travail et sociale en vigueur.
38.4
Le Contracteur est tenu, en concertation avec lAdministration, de former et dassurer la promotion de ses employés gabonais.
Le Comité Technique de Suivi des Opérations Pétrolières est informé des modalités et conditions dapplication de la présente disposition.
84
ARTICLE 39
FORMATION DE GABONAIS AUTRES
QUE CEUX EMPLOYES PAR LE CONTRACTEUR
39.1
Outre lobligation prévue à lArticle 38, le Contracteur est tenu de contribuer à la formation dautres Gabonais désignés par lAdministration, en consacrant à cette formation, pendant toute la durée du Contrat:
| cent vingt cinq mille dollars des Etats-Unis (125.000 USD) par Année Civile pendant la période dexploration; |
| cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (150.000 USD) par Année Civile pendant les périodes de développement et dexploitation. |
Les contributions définies aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont affectées:
| pour partie, à la formation de Gabonais dans des écoles supérieures ou des universités de renommée internationale; le programme de formation est établi par le Service chargé des Hydrocarbures; |
| pour partie, à la formation sur le tas de Gabonais sur les chantiers et dans les principaux centres dactivités du Contracteur; les conditions de cette formation sont arrêtées cas par cas dun commun accord; |
| pour partie, à la formation, à lextérieur des structures du Contracteur, sous forme de participation à des séminaires ou de détachements auprès dautres sociétés, de Gabonais choisis par lAdministration. |
Les modalités de versement des sommes prévues au présent Article sont arrêtées dun commun accord entre lAdministration et le Contracteur, en fonction des priorités nationales.
39.2
A lexpiration de lAutorisation Exclusive dExploration ou dExploitation ou à la fin de la période dexploitation du gisement, le Contracteur versera à lAdministration les montants visés ci-dessus au prorata temporis.
39.3
Les contributions prévues au présent Article sont incluses dans les Coûts Pétroliers.
85
ARTICLE 40
RAPPORTS DACTIVITES EN PERIODE DE DEVELOPPEMENT ET DEXPLOITATION
40.1
Sauf dispositions particulières, les dispositions de lArticle 11 du Contrat concernant les informations, documents, données, échantillons et rapports dactivités se rapportant aux travaux dexploration, sont applicables, mutatis mutandis, aux travaux de développement, dexploitation, de transport et de stockage.
40.2
Les rapports dactivités mensuels doivent comporter un état de la production réalisée au cours du mois précédent, ainsi quun état des quantités dHydrocarbures vendues, au cours de ce mois, par le Contracteur, tant pour son compte que, le cas échéant, pour le compte de lEtat, en application des dispositions de lArticle 25.2.
Létat des quantités vendues indique les références du contrat de vente, le nom de lacheteur, les quantités vendues, le prix unitaire, le montant total de la vente, les caractéristiques des Hydrocarbures vendus et le pays de destination finale.
40.3
Les rapports dactivités annuels doivent comporter également:
| les renseignements concernant toutes les opérations de développement, de production et dexploitation de lAnnée Civile concernée, ainsi que les quantités totales dHydrocarbures produites et celles vendues; |
| les renseignements concernant toutes les opérations de transport, ainsi que lemplacement des principales installations construites par le Contracteur; |
| un état mentionnant le nombre demployés, leurs qualifications et nationalités, le montant total de leurs salaires, linstruction qui leur est dispensée ainsi que les services médicaux mis à leur disposition; |
| un état descriptif de toutes les immobilisations acquises ou créées, avec indication de la date et du prix dacquisition ou de revient. |
40.4
Chaque entreprise constituant le Contracteur transmet, également, à lAdministration chargée des Hydrocarbures, au plus tard le 30 avril ou à la date limite de dépôt fixée par la Direction Générale des Impôts chaque année, un exemplaire de sa déclaration statistique et fiscale prévue à lArticle 26.5 et des documents et renseignements qui doivent y être joints.
40.5
Le Contracteur informe, par écrit, lAdministration chargée des Hydrocarbures, dans les plus brefs délais, de tout dommage, de quelque nature quil soit, causé aux Gisements ou aux installations de production. Il prend toutes les mesures pour y remédier et procéder aux réparations nécessaires, selon les normes généralement admises dans lindustrie des Hydrocarbures.
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Le Contracteur est tenu de faire un constat des dommages, en présence des membres de lAdministration qui feront un rapport circonstancié.
40.6
Les dispositions de lArticle 11.5 sappliquent « mutatis mutandis » à tout document ou échantillon relatif aux opérations de développement, dexploitation, de transport et de stockage, et les parties sont soumises aux mêmes obligations.
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ARTICLE 41
PAIEMENTS
Le produit des ventes dHydrocarbures, effectuées par lune des Parties pour le compte de lautre, doit être versé dans les trente jours suivant la date de lenlèvement, sauf accord contraire des Parties destiné à tenir compte de conditions particulières de commercialisation.
Tout autre paiement à lEtat doit être effectué à léchéance, sauf dispositions contraires du Contrat.
Les cessions dhydrocarbures faites dans le cadre de la contribution à la satisfaction des besoins du marché intérieur, prévue à lArticle 35, sont réglées dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de fin de livraison.
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ARTICLE 42
CESSION DINTERETS
42.1
Chaque entreprise constituant le Contracteur pourra céder tout ou partie de ses intérêts découlant du Contrat, si la bonne réputation technique et financière de lacquéreur est bien établie.
Les cessionnaires deviennent alors conjointement et solidairement responsables, avec les autres entreprises constituant le Contracteur, de lexécution du Contrat.
Les droits et obligations du cédant attachés à la part des intérêts ainsi cédés, sont intégralement transférés aux cessionnaires.
Cependant, après la mise en production, lEtat dispose dun droit de préemption sur les cessions prévues ci-dessus dans les conditions et suivant les modalités indiquées ci-après.
Il se substitue alors aux Tiers acheteurs aux mêmes termes et conditions.
42.2
Avant quune cession à des Tiers ne devienne effective, le cédant doit obtenir lagrément de lAdministration.
A cet effet, il est tenu den informer celle-ci par écrit, en précisant les nom, qualité et nationalité des acquéreurs, toutes indications relatives à leurs capacités financières et techniques, à leur statut juridique, ainsi que les modalités et conditions financières de la cession projetée, et de communiquer loriginal, ou une copie certifiée conforme du contrat de cession, signé et passé sous la condition suspensive de lagrément et du non exercice par lEtat du droit de préemption prévus à lArticle 42.1.
Si ladministration ne sy oppose pas par écrit dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception des informations susvisées et si lEtat nexerce pas de droit de préemption prévu à lArticle 42.1 dans le même délai de trente (30) jours, lagrément est réputé acquis.
42.3
Si, du fait dune cession partielle de ses intérêts, le cédant réalise un profit financier, celui-ci vient en déduction des Coûts Pétroliers.
Si la cession porte sur la totalité de ses intérêts, le cédant est soumis, à raison du montant de ce profit, à lImpôt sur les Sociétés, dans les conditions de droit commun.
Pour lapplication des alinéas précédents, le profit financier est constitué de la différence, si elle est positive, entre le prix de la cession et le montant non réévalué des Coûts Pétroliers non encore récupérés par le cédant et calculés, en cas de cession partielle, proportionnellement au pourcentage dintérêts cédés.
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En tout état de cause, lorsque la contrepartie dune cession partielle dintérêts consiste en un engagement de travaux de la part du cessionnaire, un tel engagement ne constitue pas un profit financier et naffecte donc pas les coûts pétroliers des cédant et cessionnaire.
Le cédant communique à lAdministration toutes les informations de nature à permettre à celle-ci de déterminer ce profit.
Lorsque, en cas de cession partielle ayant généré un profit financier, le prix obtenu est inférieur à la quote-part des Coûts Pétroliers non récupérés afférents à la participation cédée, le cédant nenregistre, en diminution, dans sa comptabilité que ladite quote-part des Coûts Pétroliers; il perd tout droit à récupération de la moins-value ainsi subie. Le cessionnaire reprend, dans sa comptabilité, soit les Coûts Pétroliers non récupérés par le cédant afférents à la participation acquise, soit le prix effectif dacquisition si celui-ci est inférieur aux dits Coûts Pétroliers non récupérés par le cédant.
Nonobstant les dispositions de lArticle 26-2 ci-dessus, le cédant et le cessionnaire sont seuls responsables du paiement de tout impôt sur les plus-values qui pourrait être dû en vertu du présent Article.
Lorsque, en cas de cession, le prix payé est supérieur à la quote-part des Coûts Pétroliers non récupérés afférents à la participation cédée, le cessionnaire reprend, dans sa comptabilité les Coûts Pétroliers non récupérés par le cédant afférents à la participation acquise et ne peut en aucun cas majorer ses coûts pétroliers du montant du prix payé supérieur à ces coûts pétroliers.
Le cessionnaire ne peut, en aucun cas, inclure dans les Coûts Pétroliers le coût correspondant au profit visé ci-dessus quil aura payé au cédant et ainsi supporté par lui.
42.4
Chaque entreprise constituant le Contracteur peut céder, librement et à tout moment, tout ou partie de ses intérêts découlant du Contrat, à une ou plusieurs Sociétés Affiliées ou aux autres entreprises constituant le Contracteur.
Le cédant est, cependant, tenu den informer par écrit lAdministration.
Les dispositions de lArticle 42.3 sappliquent aux cessions réalisées dans le cadre du présent Article.
42.5
Les cessions à des Tiers réalisées dans le cadre du présent Article 42 ne doivent, en aucun cas, être de nature à porter préjudice aux intérêts de lEtat, à gêner la réalisation des Opérations Pétrolières ou à réduire les capacités techniques et financières du Contracteur.
Si lAdministration estime que tel est le cas, elle peut sopposer à ces cessions dans les trente (30) jours suivant la réception des informations prévues aux Articles 42.2 et 42.4 du Contrat.
Les cessions réalisées en violation des dispositions du présent Article 42 sont nulles et de nul effet.
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ARTICLE 43
APPLICATION DU CONTRAT
43.1
Sous réserve des dispositions de lArticle 43.4, lEtat garantit au Contracteur, pour la durée du Contrat, la stabilité des conditions juridiques, économiques, fiscales, douanières et financières telles que ces conditions résultent du Contrat et de la réglementation en vigueur à la Date Effective.
Les obligations découlant du Contrat ne pourront pas être aggravées, et léquilibre général et global du Contrat ne sera pas affecté de manière notable et durable pendant la durée de celui-ci.
Cependant, des aménagements ou des modifications de ses dispositions pourront être décidés dun commun accord.
Si lEtat décidait de mettre en oeuvre des mesures législatives ou réglementaires conduisant à des conditions économiques et financières plus favorables que celles existant à la date des présentes, le Contracteur aurait droit de bénéficier de ces mesures dès leur entrée en vigueur.
43.2
Les Parties sont daccord pour coopérer de toutes les manières possibles afin datteindre les objectifs du Contrat.
LAdministration facilitera au Contracteur lexercice de ses activités en lui accordant tous permis, licences, droits daccès nécessaires en mettant à sa disposition toutes les facilités et tous les services appropriés existants, de façon que les Parties puissent retirer le meilleur profit dune coopération mutuelle sincère.
Toutefois, le Contracteur est tenu de se conformer aux procédures et aux formalités dusage et de sadresser aux services compétents de lAdministration pour obtenir les agréments et autorisations nécessaires.
Il est tenu dinformer le Service chargé des Hydrocarbures des démarches, contacts ou correspondances quil effectue et entretient auprès ou avec les autres services de lAdministration.
43.3
Toute nationalisation ou expropriation totale ou partielle des droits du Contracteur donne lieu à indemnisation juste et équitable conformément aux règles et principes internationalement reconnus.
43.4
Les termes et conditions du Contrat ne peuvent être modifiés que par écrit et dun commun accord entre les Parties.
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ARTICLE 44
UNITISATION
44.1
Dans le cas dune découverte dHydrocarbures, commercialement exploitable, qui sétendrait au-delà de la Zone Délimitée, à lintérieur dun périmètre détenu par une autre entité, lAdministration pourra adresser, par écrit, une demande au Contracteur et à lentité ci-dessus citée pour les inviter à développer et à faire produire, conjointement, la dite découverte dans le cadre dune coopération mutuellement profitable et en accord avec les règles et pratiques en usage dans lindustrie pétrolière.
A cet effet, un plan commun de développement et de production de la découverte devra être proposé à lAdministration par les parties intéressées dans un délai nexcédant pas cent quatre vingt (180) jours.
44.2
A défaut de présentation à lAdministration du dit plan, dans le délai ci-dessus indiqué, lAdministration fera appel à un consultant indépendant, acceptable par les parties, pour préparer un tel plan.
Les parties auront un délai de soixante (60) jours pour examiner et approuver le plan de développement et de production préparé par le consultant et 90 jours (après les 60 jours) pour entamer son application.
La proposition de répartition des intérêts doit également être approuvé dans un délai de soixante (60) jours.
Les frais de préparation dudit plan seront à la charge du Contracteur et de lentité détentrice du périmètre sur lequel se trouve lextension de la découverte dHydrocarbures.
Si le Contracteur refuse dappliquer, dans les délais ci-dessus définis, les recommandations du plan de développement et de production, il devra alors renoncer à son droit dexploiter ladite découverte et, par conséquent, libérer la zone concernée.
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ARTICLE 45
SANCTIONS ET DECHEANCE
45.1
La violation, par le Contracteur, des dispositions du Contrat est susceptible dentraîner la résiliation de celui-ci par lAdministration si, après mise en demeure adressée au Contracteur, conformément aux dispositions de lArticle 49.10, davoir à mettre un terme à cette violation et, sil y a lieu, dopérer les rectifications, ajustements et redressements demandés, celui-ci na donné aucune suite à la demande de lAdministration.
La résiliation est prononcée par décret.
45.2
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation, les violations ci-dessous du Contrat entraînent sa résiliation de plein droit, après mise en demeure non suivie deffet dans les quinze (15) jours de la réception de celle-ci:
| refus de communiquer à lAdministration, dans les délais impartis, les informations prévues dans le Contrat et notamment ses Articles 5, 8.7, 11, 20.1, 21.1, 21.5, 26.5, 26.9, 33, 40 et 49; |
| défaut de paiement, dans les délais impartis, des bonus et redevances, dans les conditions et selon les modalités définies dans le Contrat et notamment ses Articles 26.1(b), 26.1(c) et 28, ainsi que des sommes prévues à lArticle 39.1; |
| défaut de paiement, dans les délais, du produit de la vente des quantités dHydrocarbures revenant à lEtat au titre de sa part de production, lorsque le Contracteur en assure la vente, en application de lArticle 25.2 ; |
| défaut de livraison à lEtat de sa part de production en nature, en application des dispositions du Contrat notamment aux Articles 24, 25 et 26, ou de la redevance minière proportionnelle en application de lArticle 26.1(b); |
| suspension ou restriction, sans motif légitime, de lactivité dexploitation du ou des Gisements découverts dans la Zone Délimitée. |
Pour lapplication des dispositions du paragraphe précédent, les modifications liées aux facteurs économiques, tels que les variations affectant le marché international des Hydrocarbures, ne peuvent être invoquées comme constituant un motif légitime.
45.3
La décision de lAdministration de résilier le Contrat, en application des dispositions des Articles 45.1 et 45.2, est notifiée par écrit au Contracteur; celui-ci est déchu de tous ses intérêts découlant du Contrat et perd le droit de récupérer ses Coûts Pétroliers.
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45.4
La résiliation du Contrat na pas pour effet de libérer le Contracteur de ses obligations contractuelles nées avant la résiliation du Contrat et qui ne seraient pas encore honorées à la date de ladite résiliation.
45.5
Linexécution par lune ou lautre des Parties de lune quelconque des dispositions du Contrat sera susceptible dentraîner au profit de lautre partie la résiliation du Contrat, après mise en demeure restée sans effet passé un délai de quinze jours à compter de la date de celle-ci, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
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ARTICLE 46
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE LETAT
46.1
Si, au cours des périodes dexploration prévues à lArticle 3, IEtat veut, pour un forage donné, reconnaître et tester des niveaux géologiques plus profonds que ceux proposés par le Contracteur ou prévus à lArticle 4, il en fait la demande au Contracteur en linformant quil est disposé à prendre en charge les frais et risques inhérents à ces opérations.
A cet effet, lAdministration adresse au Contracteur une demande écrite qui doit parvenir à celui-ci, autant que possible, avant le commencement du forage ou, à défaut, au cours de celui-ci, mais en aucun cas après le début des opérations de complétion ou dabandon du puits.
La demande susvisée fixe le délai au-delà duquel le Contracteur est réputé avoir refusé.
LEtat peut également faire appel, à ses risques et frais, à une entreprise tiers pour réaliser, pour son compte et selon des conditions quil fixe librement, lapprofondissement du puits.
46.2
Le Contracteur pourra décider, avant le commencement des opérations dapprofondissement du puits, de prendre à sa charge le financement de ces opérations; dans ce cas, les dépenses correspondantes sont incluses dans les Coûts Pétroliers et toute découverte dHydrocarbures en résultant est alors considérée comme faite dans le cadre du Contrat.
46.3
Si lapprofondissement dun puits, réalisé aux frais et risques exclusifs de lEtat, conduit à une découverte dHydrocarbures, lEtat se réserve le droit de développer et dexploiter seul cette découverte ou avec un partenaire de son choix, et de disposer des Hydrocarbures produits.
Le Contracteur aura cependant la possibilité dêtre rétabli dans lintégralité de ses droits découlant du présent Contrat et de participer ainsi au plan de développement. A cette fin, lAdministration fournira au Contracteur un plan de développement conforme à la pratique et aux standards de lindustrie pétrolière. Sans réponse dans un délai de trente (30) jours, le Contracteur sera réputé avoir renoncé à lexercice de cette option.
Dans les trente (30) jours suivant lexercice de cette option, le Contracteur remboursera les frais engagés par lEtat, augmentés dune prime de cinq cents pour cent (500%) relativement au forage, approfondissement, essais ou retraitement qui ont abouti à cette découverte.
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La somme payée par le Contracteur au titre de remboursement des frais engagés par lEtat, à lexception de la prime de cinq cents pour cent (500 %), sera incluse dans le compte des Coûts Pétroliers.
46.4
Sur la base et dans les mêmes conditions que les alinéas précédents, lEtat ne pourra mener dautres opérations pour son compte telle que la production du gaz associé, si celles-ci sont effectuées au détriment de la production de Pétrole Brut.
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ARTICLE 47
SOLIDARITE ET GARANTIES
47.1
Les clauses du Contrat simposent aux Parties, à leurs successeurs et à leurs ayants droit respectifs.
Elles constituent le seul accord entre elles. Aucune promesse ou convention antérieures des Parties, verbales ou écrites, relatives à lobjet du Contrat, ne peut être invoquée pour les modifier ou en donner une interprétation différente.
LEtat garantit quil nexiste pas dautre accord relatif aux Opérations Pétrolières.
47.2
Les Opérations Pétrolières pourront être effectuées, au choix de chaque entreprise constituant le Contracteur, par lintermédiaire dune filiale ou dune succursale immatriculée au Gabon et créée à cet effet.
La société mère demeure, cependant, garante de la bonne exécution des obligations découlant du Contrat et supporte la responsabilité de lactivité de sa filiale ou succursale installée au Gabon.
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ARTICLE 48
FORCE MAJEURE
48.1
Force majeure signifie tout événement imprévisible, insurmontable et irrésistible dû, non à une erreur ou négligence des Parties, mais à des circonstances indépendantes de leur volonté et qui a pour effet de rendre momentanément impossible lexécution de tout ou partie de leurs obligations contractuelles.
48.2
Tout retard ou défaillance dune Partie dans lexécution des clauses du Contrat et des obligations en découlant, ne sera pas considéré(e) comme une violation dudit Contrat si ce retard ou cette défaillance est du(e) à un cas de force majeure tel que défini à lArticle 48.1.
La durée du retard en résultant, augmentée du temps qui pourrait être nécessaire pour la réparation des dommages causés en raison de ou pendant ce retard, est ajouté, sil y a lieu, au délai prévu par le Contrat.
48.3
Au cas où un évènement de nature à causer un empêchement, un retard ou une défaillance de lune des parties interviendrait qui serait soit irrésistible, soit insurmontable, soit imprévisible, la partie qui sera la victime de cet évènement en notifiera aux autres parties les conséquences et la durée probable.
Dès que possible après lenvoi de cette notification, les parties se réuniront pour négocier de bonne foi toute solution de nature à surmonter les conséquences défavorables de lévènement. Pendant la durée de la mise en oeuvre de cette procédure de cette procédure, lexécution des dispositions en cause du Contrat sera suspendue.
La force majeure ne peut être invoquée que pour la ou les obligations dont lexécution est devenue momentanément impossible.
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ARTICLE 49
EXAMENS, VERIFICATIONS ET CONTROLES
49.1
LAdministration dispose dun pouvoir de contrôle général sur toutes les Opérations Pétrolières; elle bénéficie à cet effet dun droit de communication sur tout ce qui se rapporte directement ou indirectement aux dites Opérations Pétrolières.
Toute opération de contrôle est placée sous la direction du Service chargé des hydrocarbures, lequel peut sadjoindre les compétences de toute autre entité administrative.
Les représentants de lAdministration peuvent inspecter, vérifier et contrôler toutes les phases des Opérations Pétrolières et doivent notamment être présents pendant les essais sur puits.
A cet effet, le Contracteur est tenu de fournir toute lassistance nécessaire aux personnes désignées par lAdministration et de faciliter les interventions de celles-ci.
En tout état de cause lAdministration effectuera ses examens, vérifications et contrôles de manière à ne pas nuire au bon déroulement des Opérations Pétrolières.
A la suite dinspections, de vérifications et de contrôles des Opérations Pétrolières, lAdministration peut exiger du Contracteur la réalisation de toute opération qui lui paraît nécessaire pour assurer la sécurité et lhygiène sur les lieux de travail, ainsi quune exploitation optimale des Gisements, dans lintérêt des deux (2) Parties.
49.2
LEtat, en sa qualité de Partie Contractante, et les entités constituant le Contracteur, y compris au titre de lArticle 19, peuvent entreprendre, par des experts de leur choix ou par leurs propres agents, tous examens, vérifications et contrôles comptables, financiers, juridiques ou techniques quils jugent nécessaires ou utiles à leur information sur la conduite et le déroulement des activités du Contracteur, sur les méthodes techniques quil met en oeuvre et sur les Coûts Pétroliers, ainsi quà lexercice de leur droit dexaminer, vérifier et contrôler ces activités et les Coûts Pétroliers y afférents.
Dans le cadre des examens, vérifications et contrôles susvisés, il peut être éventuellement demandé au Contracteur, selon la procédure prévue à lArticle 49.10, que soient opérés tous ajustements, redressements, rectifications et modifications estimés nécessaires, utiles ou justifiés sur les Coûts Pétroliers et la situation des enlèvements par chacune des Parties dhydrocarbures produits.
En cas de contestation de situation denlèvement erronée, le produit de la vente des hydrocarbures indûment attribuée au Contracteur sera remboursé en totalité à lEtat dans les trente (30) jours suivant laccord définitif des Parties.
Ce remboursement sera payé soit en nature, soit en espèce au choix de lEtat.
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49.3
Les examens, vérifications et contrôles visés ci-dessus doivent intervenir dans un délai de deux (2) ans suivant la fin des périodes dexploration prévues à lArticle 3 ou, en phase de développement et de production, pour une Année Civile donnée, dans le même délai de deux (2) ans suivant la fin de ladite Année Civile.
Le Contracteur reçoit, de lAdministration, communication des conclusions et résultats des examens, contrôles et vérifications quelle effectue.
49.4
Une copie certifiée conforme des rapports et conclusions établis à la suite de ces examens, vérifications et contrôles doit obligatoirement être remise à lAdministration lorsque ceux-ci sont effectués par les entreprises constituant le Contracteur.
LOpérateur ou les entreprises constituant le Contracteur sont tenus dinformer lAdministration des suites données aux conclusions et recommandations des rapports établis à la suite des examens, vérifications et contrôles effectués.
49.5
A défaut dexamens, vérifications et contrôles dans les délais fixés à lArticle 49.3, 1er alinéa, aucun ajustement ne peut être opéré par la suite.
49.6
LAdministration peut, en outre, dans le cadre normal de son droit de contrôle et de répétition, tel quil est prévu par le Contrat, effectuer, à tout moment, des examens, vérifications et contrôles par des experts de son choix ou par ses propres agents.
Dans ce cas lAdministration effectuera sur une base annuelle des audits techniques et des coûts pétroliers par un cabinet international de son choix auquel se joindront impérativement et systématiquement les agents de ladministration.
La durée de ces audits sera dun maximum de six (6) mois, contrôles, analyses et rapport compris.
La comptabilité des coûts pétroliers dune période sera réputée acceptée après deux (2) années commençant à la fin de lannée fiscale à laquelle elle se réfère.
49.7
Aux fins dapplication des dispositions du présent Article, le Contracteur remet à lAdministration, au plus tard le 30 avril de chaque année ou à la date prévue chaque année par lAdministration fiscale pour le dépôt de la déclaration statistique et fiscale, un rapport détaillé de ses activités de lAnnée Civile précédente.
Ce rapport comprend, notamment et outre les données de nature technique, un décompte détaillé des Coûts Pétroliers relatifs à cette Année Civile, présentés conformément à lAccord Comptable.
Les dossiers du Contracteur ainsi que les registres, pièces comptables et techniques et documents justificatifs nécessaires sy rapportant sont tenus à la disposition des Parties intéressées au sens des dispositions ci-dessus, et représentés à toute demande ou réquisition de celles-ci.
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49.8
Les dépenses encourues par lAdministration à loccasion des examens, vérifications et contrôles effectués en application des dispositions des Articles ci-dessus, sont supportées ou, le cas échéant, remboursées par le Contracteur et incluses par ce dernier dans les Coûts Pétroliers.
49.9
Sous réserve des délais de prescription prévus par le Contrat, et nonobstant les dispositions de lArticle 49.2, lAdministration peut demander, par écrit, tous renseignements, justifications et éclaircissements, ainsi que tous documents, rapports, études et pièces comptables, financiers, juridiques et techniques quelle juge nécessaires ou utiles à son information sur la conduite et le déroulement des activités du Contracteur et sur les Coûts Pétroliers, ainsi quà lexercice de son pouvoir dexaminer, vérifier et contrôler ces activités et les Coûts Pétroliers.
49.10
Si lAdministration estime, au vu des éléments et informations dont elle dispose ou quelle se procure, soit auprès du Contracteur lui-même, soit auprès de Tiers, que les rapports, dossiers, documents et comptes comptables et des Coûts Pétroliers contiennent des erreurs, inexactitudes, insuffisances ou lacunes, ou que le Contracteur a commis une faute ou une irrégularité dans lexécution de ses obligations, et quelle considère quil faut y apporter des rectifications, ajustements, redressements ou modifications, elle lui adresse notification écrite à cet effet.
Le Contracteur dispose alors dun délai de soixante jours à compter de la date de réception de la notification susvisée, pour opérer les rectifications, ajustements, redressements ou modifications demandés, ou présenter ses observations, soit par écrit, soit en demandant une rencontre à cet effet avec lAdministration.
Si nécessaire, le Contracteur peut obtenir, sur sa demande, un délai supplémentaire pour procéder aux rectifications, ajustements, redressements ou modifications demandés par lAdministration.
LAdministration notifie par écrit au Contracteur sa position sur les rectifications, ajustements, redressements ou modifications quelle a demandés et sur les explications et justifications fournies.
Si, à lissue de la procédure ci-dessus, un désaccord persiste entre lAdministration et le Contracteur, le différend est réglé par voie darbitrage, conformément aux dispositions de lArticle 50.
Il peut, cependant, être fait appel, pour les différends à caractère technique, et préalablement à la procédure darbitrage, à lavis dun expert désigné dun commun accord. A défaut daccord, lexpert sera nommé par le Centre International dExpertise conformément aux dispositions relatives à la nomination dexperts du Règlement dexpertise de la Chambre de Commerce Internationale (Paris) à la requête de la partie la plus diligente.
Les délais visés ci-dessus sont alors prorogés en conséquence.
101
ARTICLE 50
ARBITRAGE
50.1
Si, notamment à lissue de la procédure prévue à lArticle 49.10, des différends subsistent entre les Parties à loccasion de lapplication des clauses du Contrat, ou relatifs aux obligations en résultant, ils sont résolus par voie darbitrage selon le Règlement dArbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
La procédure darbitrage est engagée par demande adressée par la Partie demanderesse au Secrétariat de la Cour dArbitrage, dans les soixante jours suivants lexpiration du délai de trente jours visé à lArticle 49.10, 4ème alinéa, augmenté, éventuellement, du délai supplémentaire prévu au même alinéa dudit Article.
Le point de départ de la procédure est fixé à la date de réception de la demande susvisée par le Secrétariat de la Cour dArbitrage.
Chaque Partie désigne son arbitre et notifie cette désignation à lautre Partie et à la Cour dArbitrage, dans les trente (30) jours suivant le point de départ de la procédure darbitrage visée ci-dessus.
Si, au terme de ce délai, la Partie demanderesse na pas procédé à la désignation de son arbitre, elle est réputée avoir renoncé à sa demande.
Si la Partie défenderesse na pas procédé à la désignation de son arbitre dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification visée au présent alinéa, lautre Partie peut saisir directement la Cour dArbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour la prier de pourvoir à cette désignation dans les meilleurs délais.
Les arbitres ne doivent pas être de même nationalité que celle de lune ou lautre des Parties.
Les arbitres ainsi désignés choisissent, dun commun accord et dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de la désignation du dernier dentre eux, un troisième arbitre qui assume la présidence du Tribunal Arbitral.
A défaut daccord, la Cour dArbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est priée, à la requête de la Partie la plus diligente, de pourvoir à cette désignation dans les meilleurs délais.
Les arbitres sont maîtres de la procédure quils entendent appliquer. La sentence arbitrale a un caractère définitif; elle simpose aux Parties et est immédiatement exécutoire.
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50.2
Larbitrage se déroule à Paris (France).
La langue utilisée est la langue française, le droit applicable est le droit gabonais et les clauses du Contrat sinterprètent par référence à ce droit.
50.3
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son arbitre.
Les frais et honoraires du tiers arbitre consécutifs à la procédure darbitrage seront payés par le Contracteur et imputés aux Coûts Pétroliers.
50.4
Lexécution par les Parties de leurs obligations résultant du Contrat nest pas suspendue pendant le déroulement de larbitrage. Le droit de lEtat de résilier le Contrat est suspendu jusquau prononcé de la sentence arbitrale.
103
ARTICLE 51
NOTIFICATIONS
Les notifications et autres communications faites dans le cadre du présent Contrat devront, pour être valables, être faites par écrit et remises en mains propres à un représentant qualifié de lautre Partie ou envoyées à celle-ci sous pli recommandé ou par télégramme, télécopie ou autres moyens de télécommunications, tous frais payés, à ladresse suivante :
Pour lEtat Gabonais
Ministère des Mines, de lEnergie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques
Boite Postale : 874 ou 576
Libreville
GABON
Fax : (+241) 72 49 90
A lattention de Monsieur le Ministre des Mines, de lEnergie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques.
Avec copie à :
Direction Générale des Hydrocarbures
Boîte Postale : 2199
Libreville
GABON
Fax : (+241) 74 80 78
A lattention de Monsieur le Directeur Général des Hydrocarbures.
Pour les informations techniques et les modalités pratiques dexécution du contrat, les notifications devront être adressées à :
Direction Générale des Hydrocarbures
Boîte Postale : 2199
Libreville
GABON
Fax : (+241) 74 80 78
A lattention de Monsieur le Directeur Général des Hydrocarbures.
Pour le Contracteur :
VAALCO Production (Gabon), Inc.
Nouveau Port, Z.I. de lOPRAG
B.P. 1335
Port-Gentil
GABON
Fax : (+241) 56 29 43
A lattention du Directeur Général
Les notifications et autres communications seront considérées comme faites à la date où le destinataire les reçoit.
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ARTICLE 52
ENTREE EN VIGUEUR
Le Contrat est approuvé par Décret.
La date de signature du Contrat constitue la Date Effective.
En foi de quoi, les Parties ont signé le Contrat en dix (10) exemplaires.
Libreville, le | ||||
Pour la République Gabonaise, | Pour le Contracteur | |||
Le Ministre de Mines, de lEnergie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques | Le Président | |||
Richard Auguste ONOUVIET | Russell SCHEIRMAN |
Le Ministre dEtat, Ministre de lEconomie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI
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ANNEXE N1
ZONE DELIMITEE
PERMIS MUTAMBA IRORU n°G4-219
La Zone Délimitée visée dans le CEPP conclu entre la République Gabonaise et la société VAALCO Production (Gabon), Inc., comprend un bloc dont les limites, conformément à la carte ci-jointe, établie à léchelle 1/500.000, sont définies comme suit, les coordonnées étant données dans le système de projection UTM, basé sur lellipsoïde de CLARKE 1880, fuseau 32, dont lorigine est le point astronomique de MPORALOKO avec :
X= 500.000 mètres sur le méridien centre 9°0000 Est
Y= 10.000.000 mètres sur lEquateur
MPORALAKO DATUM (MPORALOKO à WGS-84) dx: -74
dy: -130 dz: 42 Rx: 0 Ry: 0 Rz: 0 scale: 0
Ce périmètre étant constitué par un polygone dont les sommets sont définis ci-après :
Sommets | X | Y | ||
1 | 57 971 201 | 972 500 000 | ||
2 | 62 500 000 | 972 500 001 | ||
3 | 62 499 999 | 970 500 000 | ||
4 | 63 000 000 | 970 499 998 | ||
5 | 62 999 999 | 968 399 999 | ||
6 | 63 600 000 | 968 400 001 | ||
7 | 63 599 999 | 967 476 180 | ||
8 | 63 561 283 | 967 505 220 | ||
9 | 63 511 282 | 967 535 221 | ||
10 | 63 471 280 | 967 565 220 | ||
11 | 63 421 281 | 967 605 221 | ||
12 | 63 381 281 | 967 635 220 | ||
13 | 63 341 283 | 967 655 219 | ||
14 | 63 291 282 | 967 685 222 | ||
15 | 63 241 281 | 967 715 221 | ||
16 | 63 191 282 | 967 745 220 | ||
17 | 63 151 283 | 967 785 221 | ||
18 | 63 101 283 | 967 805 221 | ||
19 | 63 061 283 | 967 845 219 | ||
20 | 63 021 281 | 967 875 221 | ||
21 | 62 971 282 | 967 905 219 | ||
22 | 62 931 281 | 967 945 219 | ||
23 | 62 921 281 | 967 955 222 | ||
24 | 62 881 282 | 967 985 221 | ||
25 | 62 831 281 | 968 035 219 | ||
26 | 62 791 282 | 968 065 221 | ||
27 | 62 741 283 | 968 105 221 | ||
28 | 62 691 282 | 968 145 221 | ||
29 | 62 651 283 | 968 175 222 | ||
30 | 62 611 282 | 968 205 220 | ||
31 | 62 571 280 | 968 245 221 |
106
32 | 62 521 281 | 968 275 221 | ||
33 | 62 481 281 | 968 305 222 | ||
34 | 62 431 283 | 968 345 220 | ||
35 | 62 381 280 | 968 375 220 | ||
36 | 62 341 282 | 968 405 222 | ||
37 | 62 291 280 | 968 445 219 | ||
38 | 62 241 280 | 968 465 220 | ||
39 | 62 201 282 | 968 505 220 | ||
40 | 62 151 282 | 968 525 220 | ||
41 | 62 111 280 | 968 565 220 | ||
42 | 62 061 283 | 968 595 220 | ||
43 | 62 021 281 | 968 635 222 | ||
44 | 61 971 283 | 968 665 219 | ||
45 | 61 931 280 | 968 695 219 | ||
46 | 61 881 282 | 968 725 220 | ||
47 | 61 841 282 | 968 755 219 | ||
48 | 61 801 282 | 968 785 222 | ||
49 | 61 776 648 | 968 799 998 | ||
50 | 61 799 998 | 968 799 999 | ||
51 | 61 899 998 | 968 800 000 | ||
52 | 61 899 999 | 969 199 999 | ||
53 | 61 800 000 | 969 200 000 | ||
54 | 61 800 000 | 969 400 000 | ||
55 | 61 599 999 | 969 400 000 | ||
56 | 61 600 000 | 969 499 999 | ||
57 | 61 499 999 | 969 500 001 | ||
58 | 61 500 000 | 969 700 000 | ||
59 | 61 399 998 | 969 699 999 | ||
60 | 61 400 000 | 969 799 998 | ||
61 | 61 299 999 | 969 800 001 | ||
62 | 61 299 999 | 970 300 000 | ||
63 | 60 900 001 | 970 299 998 | ||
64 | 60 900 001 | 969 799 998 | ||
65 | 61 050 000 | 969 800 001 | ||
66 | 61 049 998 | 969 337 999 | ||
67 | 61 049 998 | 969 316 183 | ||
68 | 61 011 282 | 969 345 220 | ||
69 | 60 961 280 | 969 375 220 | ||
70 | 60 921 283 | 969 405 219 | ||
71 | 60 881 282 | 969 435 220 | ||
72 | 60 841 281 | 969 465 222 | ||
73 | 60 841 281 | 969 465 222 | ||
74 | 60 801 282 | 969 505 220 | ||
75 | 60 751 283 | 969 535 220 | ||
76 | 60 711 281 | 969 565 220 | ||
77 | 60 671 283 | 969 595 221 | ||
78 | 60 631 281 | 969 625 221 | ||
79 | 60 591 281 | 969 665 221 | ||
80 | 60 541 282 | 969 705 221 | ||
81 | 60 491 282 | 969 725 222 | ||
82 | 60 451 282 | 969 765 221 | ||
83 | 60 391 280 | 969 805 221 | ||
84 | 60 351 282 | 969 845 221 | ||
85 | 60 301 280 | 969 875 221 | ||
86 | 60 251 281 | 969 905 221 | ||
87 | 60 201 282 | 969 935 220 | ||
88 | 60 171 282 | 969 975 221 |
107
89 | 60 121 281 | 970 015 221 | ||
90 | 60 071 281 | 970 045 220 | ||
91 | 60 021 282 | 970 075 221 | ||
92 | 59 981 282 | 970 115 222 | ||
93 | 59 941 282 | 970 155 219 | ||
94 | 59 911 280 | 970 195 222 | ||
95 | 59 871 282 | 970 235 222 | ||
96 | 59 861 281 | 970 245 220 | ||
97 | 59 821 281 | 970 285 220 | ||
98 | 59 831 283 | 970 345 221 | ||
99 | 59 841 281 | 970 395 219 | ||
100 | 59 821 282 | 970 475 222 | ||
101 | 59 801 282 | 970 525 220 | ||
Sommets | X | Y | ||
1 | 59 801 282 | 970 525 220 | ||
2 | 59 781 281 | 970 585 221 | ||
3 | 59 761 281 | 970 635 222 | ||
4 | 59 741 280 | 970 685 219 | ||
5 | 59 701 281 | 970 725 221 | ||
6 | 59 671 283 | 970 765 219 | ||
7 | 59 631 283 | 970 805 221 | ||
8 | 59 591 282 | 970 845 219 | ||
9 | 59 551 281 | 970 885 221 | ||
10 | 59 511 280 | 970 915 221 | ||
11 | 59 481 281 | 970 945 222 | ||
12 | 59 461 281 | 970 975 220 | ||
13 | 59 421 282 | 971 005 221 | ||
14 | 59 381 280 | 971 045 222 | ||
15 | 59 341 282 | 971 095 219 | ||
16 | 59 301 283 | 971 135 219 | ||
17 | 59 261 281 | 971 175 219 | ||
18 | 59 231 280 | 971 205 221 | ||
19 | 59 191 281 | 971 245 221 | ||
20 | 59 151 281 | 971 285 220 | ||
21 | 59 111 280 | 971 325 220 | ||
22 | 59 071 280 | 971 355 221 | ||
23 | 59 031 283 | 971 395 220 | ||
24 | 58 991 282 | 971 445 219 | ||
25 | 58 951 281 | 971 475 221 | ||
26 | 58 911 283 | 971 525 222 | ||
27 | 58 871 282 | 971 555 220 | ||
28 | 58 861 281 | 971 555 220 | ||
29 | 58 831 282 | 971 585 221 | ||
30 | 58 781 281 | 971 625 222 | ||
31 | 58 741 282 | 971 665 219 | ||
32 | 58 711 282 | 971 715 219 | ||
33 | 58 671 280 | 971 755 220 | ||
34 | 58 631 281 | 971 795 220 | ||
35 | 58 581 281 | 971 835 220 |
108
36 | 58 541 281 | 971 875 220 | ||
37 | 58 491 280 | 971 905 222 | ||
38 | 58 451 283 | 971 945 221 | ||
39 | 58 421 282 | 971 985 220 | ||
40 | 58 421 282 | 971 985 220 | ||
41 | 58 421 282 | 971 985 220 | ||
42 | 58 391 280 | 972 035 220 | ||
43 | 58 361 283 | 972 075 222 | ||
44 | 58 331 281 | 972 115 221 | ||
45 | 58 291 282 | 972 155 220 | ||
46 | 58 291 282 | 972 155 220 | ||
47 | 58 261 281 | 972 185 222 | ||
48 | 58 231 282 | 972 225 220 | ||
49 | 58 191 283 | 972 265 221 | ||
50 | 58 181 282 | 972 285 221 | ||
51 | 58 151 283 | 972 315 219 | ||
52 | 58 111 280 | 972 355 220 | ||
53 | 58 101 283 | 972 365 219 | ||
54 | 58 081 281 | 972 385 221 | ||
55 | 58 051 282 | 972 415 219 | ||
56 | 58 011 282 | 972 455 220 | ||
57 | 57 971 281 | 972 495 219 | ||
58 | 57 971 201 | 972 500 000 |
La superficie totale de la Zone Délimitée ainsi définie est réputée égale à 1 093.60 Km2.
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ANNEXE N°2
PROCEDURE COMPTABLE
CHAPITRE I REGLES GENERALES ET PRINCIPES
I 1/ Dispositions Générales
La présente Procédure Comptable constitue une Annexe au Contrat dont elle fait partie intégrante. Elle rappelle les principales règles comptables et fixe les règles et principes spécifiques applicables à la comptabilité des Coûts Pétroliers, ainsi que les méthodes, règles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer, les rapports, états, déclarations, documents, informations et renseignements techniques, comptables, financiers ou juridiques, périodiques ou non, qui doivent obligatoirement être fournis à lAdministration.
Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Contrat, à moins que le contexte ne confère clairement à ces termes une signification différente.
Le terme Contracteur, outre lacception qui lui est conférée par le Contrat, peut désigner parfois lOpérateur commis pour la conduite des Opérations Pétrolières, notamment lorsquil sagit dopérations ou de comptes communs aux entreprises qui constituent le Contracteur, parfois chacune de celles-ci, prises individuellement, lorsquil sagit, notamment, dobligations leur incombant à titre personnel.
En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces dernières prévalent.
I 2/Structure et Monnaie de Comptes
Le Contracteur tient sa comptabilité en langue française et en Dollars des Etats-Unis dAmérique.
Les opérations réalisées en monnaie autre que le Dollar des Etats-Unis dAmérique peuvent être enregistrées sur la base de taux de change standard établis par le Contracteur de telle sorte quils se rapprochent le plus possible des taux de change prévalant au cours de la période denregistrement.
Les écarts constatés entre lenregistrement initial au taux de change standard et le montant résultant de lapplication du taux de change effectif en vigueur au moment du paiement ou de lencaissement calculé conformément aux dispositions de lArticle 33 du Contrat sont enregistrés dans les mêmes comptes que ceux utilisés pour lenregistrement initial de manière à faire ressortir, pour chacun desdits comptes, les moins-values subies et les plus-values réalisées du fait des fluctuations des taux de change par rapport au Dollar des Etats-Unis dAmérique.
Lentreprise tiendra des comptabilités séparées et autonomes permettant de distinguer les Opérations Pétrolières régies par le Contrat des autres activités éventuellement exercées au Gabon.
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Tous les registres, comptes, bilans, livres et états comptables, ainsi que loriginal des pièces justificatives, contrats, factures et autres documents, sont conservés au Gabon et doivent être représentés à toute réquisition de lAdministration.
Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir à lAdministration, soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements, informations et indications que ses services compétents désirent obtenir.
Lesdits rapports, états, documents, doivent être conformes aux modèles établis, le cas échéant, par lAdministration, notamment la Déclaration Statistique et Fiscale.
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CHAPITRE II LA COMPTABILITE GENERALE
II 1/ Principes
La comptabilité générale enregistrant les activités des entreprises constituant le Contracteur, exercées dans le cadre du Contrat, doit être conforme aux règles, principes et méthodes du Plan Comptable Général des Entreprises en vigueur (Plan Comptable OHADA).
Toutefois, lesdites entreprises ont la faculté dappliquer les règles du Plan et Guide Comptable Professionnel des Sociétés de Recherche et dExploitation des Hydrocarbures, ainsi que les techniques comptables qui leur sont habituelles, dans la mesure où ni les unes, ni les autres, ne sont contraires à la réglementation et au Plan Comptable Général susvisés.
II 2/ Bilan
La comptabilité générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre létablissement dun bilan annuel suffisamment détaillé pour que les Administrations compétentes puissent suivre lévolution de chaque élément de lactif et du passif et apprécier la situation financière du Contracteur, ainsi que ses droits et obligations envers lEtat, les Tiers et les Sociétés Affiliées.
Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie dopérations, le résultat desdites opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de lactif net qui y est affecté à la clôture et à louverture de lAnnée Civile, diminuée des suppléments dapports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés aux-dites opérations, et augmentée des prélèvements correspondant aux retraits, par le Contracteur, de biens ou despèces qui y étaient précédemment affectés.
Lactif net sentend de lexcédent des valeurs dactif sur le total formé, au passif, par les créances des Tiers et des Sociétés Affiliées, les amortissements et provisions autorisés et justifiés.
Les biens appartenant à lEtat, en application des dispositions de lArticle 10 du Contrat, sont enregistrés dans des comptes appropriés permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur valeur dacquisition, de construction ou de fabrication.
Chaque entreprise constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matière.
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II 3/ Les comptes de Charges
II-3-1
Peuvent être portés au débit des Comptes de Charges et Pertes par nature toutes les charges, pertes et frais, quils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs à lAnnée Civile concernée, à condition quils soient justifiés et nécessités par les besoins des Opérations Pétrolières et quils incombent effectivement au Contracteur, à lexclusion de ceux dont la déduction nest pas autorisée par la réglementation en vigueur ou les dispositions du Contrat, et de ceux correspondant à des dépenses somptuaires.
II-3-2
Les amortissements doivent être calculés conformément à la réglementation fiscale en vigueur.
Les provisions pour dépréciation, sil y a lieu, doivent être calculés sur la valeur dorigine des éléments de lactif auxquels elles se rapportent et figurer distinctement au bilan.
Elles doivent être dûment justifiées et autorisées et figurer sur un tableau détaillé qui permette den contrôler la régularité.
En ce qui concerne plus particulièrement les créances, les provisions ne pourront être constituées que pour celles dentre elles dont le Contracteur établit le caractère irrécouvrable ou douteux, à lexclusion des provisions destinées à couvrir le risque général de non recouvrement des créances.
Ces provisions concernent les créances dont le Contracteur na pas pu obtenir le paiement malgré des tentatives sérieuses auprès des débiteurs concernés, et dont le recouvrement est considéré comme gravement compromis.
II-3-3
Les provisions pour charges, si elles sont justifiées, peuvent être constituées en vue de faire face à des pertes ou charges fiscalement déductibles, nettement précisées quant à leur nature et à leur objet, et que des événements en cours rendent probables, à condition quelles aient été effectivement constatées dans les écritures de lexercice au cours duquel elles ont été constituées, et quelles figurent sur un relevé détaillé des provisions joint à la déclaration fiscale.
Les provisions constituées en vue de couvrir des risques ou des pertes éventuelles ne sont pas admises en déduction.
Les provisions devenues sans objet sont enregistrées au crédit des comptes appropriés de Produits et Profits par nature.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination, au cours dun exercice ultérieur, sont rapportées au crédit des comptes appropriés de Produits et Profits par nature dudit exercice.
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II-3-4
Les charges à payer et les produits à recevoir, cest à dire les dettes et les créances certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont calculés sur la base déléments destimation disponibles.
Le Contracteur doit faire de son mieux pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réels correspondant.
II 4/ Les comptes de produits et profits
Doivent être portés au crédit des Comptes de Produits et Profits par nature, les produits de toute nature, quils soient effectivement encaissés ou simplement acquis par le Contracteur.
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CHAPITRE III LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS
III 1/ Règles générales et Principes Classification et Regroupements
III-1-1
Parallèlement à la comptabilité prévue par la réglementation, et suivant les mêmes règles et principes que ceux visés au I-2 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en permanence, une comptabilité spécialement réservée et organisée pour lenregistrement des Coûts Pétroliers et faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées par lui et donnant droit à récupération en application des dispositions du Contrat et de la présente Annexe, les Coûts Pétroliers récupérés, au fur et à mesure de laffectation de la production destinée à cet effet, ou de lencaissement, en cas de récupération en espèces, ainsi que les sommes venant en déduction ou en atténuation des Coûts Pétroliers.
III-1-2
La comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir, à tout moment:
| le montant total des Coûts Pétroliers payés par le Contracteur depuis la Date Effective; |
| le montant total des Coûts Pétroliers récupérés; |
| les sommes venant en atténuation ou en diminution des Coûts Pétroliers et la nature des opérations auxquelles se rapportent ces sommes; |
| le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer. |
III-1-3
La comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement payées se rapportant directement, en application du Contrat et des dispositions de la présente Annexe, aux Opérations Pétrolières, et considérées comme imputables aux Coûts Pétroliers.
Ces dépenses effectivement payées doivent, à la fois:
| incomber réellement au Contracteur ; |
| être nécessaires à la bonne réalisation des Opérations Pétrolières, |
| être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs permettant un contrôle efficace par lAdministration. |
III-1-4
La comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Coûts Pétroliers récupérés, au fur et à mesure que cette récupération est opérée, ainsi que, au fur et à mesure de leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction ou en atténuation des Coûts Pétroliers.
III-1-5
Les originaux des contrats, factures et tous autres documents justificatifs se rapportant aux Coûts Pétroliers doivent être tenus à la disposition de lAdministration et représentés à toute réquisition de celle-ci.
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III-1-6
Les Coûts Pétroliers seront récupérés suivant le principe ci-après: les coûts de développement et dexploitation sont à récupérer en premier; les coûts dexploration étant récupérés après ceux-là. Chaque entité constituant le Contracteur a droit à récupération de ses Coûts Pétroliers dès la mise en production.
III-l-7
La comptabilité des Coûts Pétroliers doit être sincère et exacte; elle est organisée et les comptes tenus et présentés de manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les Coûts Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses:
| dexploration ; |
| dappréciation ; |
| de développement ; |
| de production de Pétrole Brut ; |
| de production de Gaz Naturel ; |
| dévacuation des Hydrocarbures et de stockage ; |
| relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires, en distinguant chacune delles. |
III-1-8
Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir les dépenses:
a) | relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant à lacquisition, la création, la construction ou la réalisation: |
| de terrains bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc.); |
| dinstallations de chargement de stockage ; |
| de voies daccès et ouvrages dinfrastructure générale ; |
| de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations dévacuation, bateaux-citernes, etc.) ; |
| déquipements généraux ; |
| déquipements et installations spécifiques ; |
| véhicules de transport et engins de génie civil ; |
| de matériel et outillage (dont la durée normale dutilisation est supérieure à une année) ; |
| de forages productifs ; |
| dautres immobilisations corporelles. |
b) | relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant: |
| aux Travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études, retraitement, etc.) ; |
| aux Forages dExploration ; |
| aux autres immobilisations incorporelles. |
c) | relatives aux matériels et matières consommables ; |
d) | opérationnelles de fonctionnement. Il sagit des dépenses de toute nature, à lexception des frais généraux visés ci-après, non prises en compte au III-1-8 de a à c) ci-dessus, et liées directement à létude, la conduite et lexécution des Opérations Pétrolières ; |
116
e) | non opérationnelles ou frais généraux. Il sagit de dépenses supportées par le Contracteur, liées aux Opérations Pétrolières et se rapportant à la direction et à la gestion administratives desdites opérations. |
III-1-9
Par ailleurs, la comptabilité des Coûts Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des catégories de dépenses énumérées ou définies au III-1-8 de a à d) précédents, les paiements effectués au profit:
| de lOpérateur, pour les biens et services quil a fournis lui-même; |
| des entreprises constituant le Contracteur, pour les biens et services quelles ont fournis elles-mêmes; |
| des Sociétés Affiliées; |
| des Tiers. |
III-2/ Analyse des dépenses et Méthodes dimputation
III-2-1
Les principes dimputation et les méthodes analytiques habituels du Contracteur en matière de répartition et de reversement doivent être appliquées de façon homogène, équitable et non discriminatoire à lensemble de ses activités.
Ils pourront être communiqués à ladministration sur demande de celle ci.
Le Contracteur informera lAdministration pour toute modification quil pourrait être conduit à apporter à ses principes et méthodes.
III-2-2
Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des Opérations Pétrolières et effectivement affectés à ces opérations, ainsi que leur entretien courant, sont comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation.
III-2-3
Les équipements, matériels et matières consommables nécessités par les Opérations Pétrolières et autres que ceux visés ci-dessus, sont:
a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais dacheminement et, si nécessaire, dentreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, quils aient été assimilés à ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matières consommables acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur prix rendus à pied duvre (prix rendu Gabon).
Le prix rendu Gabon comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes analytiques du Contracteur:
| le prix dachat après ristournes et rabais éventuels. |
117
| les frais de transport, dassurance, de transit, de manutention et de douane (et autres impôts et taxes éventuels payés par le Contracteur) depuis le magasin du vendeur jusquà celui du Contracteur ou jusquau lieu dutilisation, selon le cas. |
b) soit fournis par le Contracteur à partir de ses propres stocks.
| Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matières consommables, fournis par le Contracteur à partir de ses propres stocks sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du III-2-3-a- ci-dessus. |
| Les matériels et équipements amortissables déjà utilisés fournis par le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités, y compris celles des Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers, daprès le barème ci-après: |
| Matériel neuf (Etat A): Matériel neuf qui na jamais été utilisé: 100% (cent pour cent) du coût net. |
| Matériel en bon état (Etat B): Matériel doccasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale sans réparation: 75% (soixante-quinze pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus. |
| Autre matériel usagé (Etat C): Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement après réparation et remise en état: 50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus. |
| Matériel en mauvais état (Etat D): Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour dautres services: 25% (vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus. |
| Ferrailles et rebuts (Etat E): Matériel hors dusage et irréparable: prix courant des rébuts. |
III-2-3-1
LOpérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part du fabriquant ou du revendeur; cependant le crédit correspondant nest passé en écriture quà la réception du remboursement ou de la compensation;
III-2-3-2
En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le compte des Coûts Pétroliers des sommes quil aura effectivement encaissées en compensation.
III-2-3-3
Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur.
118
Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à titre temporaire pour les besoins des Opérations Pétrolières, sont imputés aux Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant:
a) | lentretien et les réparations ; |
b) | une quote-part, proportionnelle au temps dutilisation pour les Opérations Pétrolières, des amortissements calculés par application au prix de revient historique (coût initial non réévalué), dun taux au plus égal à celui prévu par la réglementation fiscale en vigueur et, en cas de manque de précision quant aux taux et méthodes damortissement applicables, par référence à la durée probable dusage telle quelle ressort de lindustrie pétrolière ; |
c) | les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déjà imputées par ailleurs. |
Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou à une inutilisation anormales ou conjoncturelles desdits équipements et installations dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Opérations Pétrolières.
En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts Pétroliers pour lutilisation de ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués au Gabon par des entreprises Tiers, ni se traduire par une imputation en cascade de frais et de marges.
Le Contracteur tiendra un état détaillé des matériels, équipements et installations lui appartenant en propre et affectés aux Opérations Pétrolières, indiquant la description et le numéro didentification de chaque unité, les charges dentretien et de réparations y afférentes et les dates auxquelles chaque unité a été affectée puis retirée des Opérations Pétrolières.
Cet état devra parvenir aux Services chargés des Hydrocarbures au plus tard le 1er mars de chaque année.
III-2-3-4
Les actifs corporels, ainsi que les équipements, matériels et matières consommables acquis auprès de Tiers, pour les besoins des Opérations Pétrolières, deviennent biens de lEtat dès quils sont imputables aux Coûts Pétroliers, le transfert de propriété sétablissant alors au moment de lacquisition.
Les équipements, matériels et matières consommables fournis par le Contracteur le deviennent lorsquils sont livrés in situ ou dans les magasins servant aux Opérations Pétrolières et affectés à celles-ci.
III-3/ Dépenses Opérationnelles de Fonctionnement
III-3-I
Les dépenses de cette nature sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur des prestations ou charges quelles concernent, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et tel quil est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses comprennent, notamment:
119
III-3-2
Les impôts, droits et taxes établis, retenus ou et payés au Gabon par le Contracteur en vertu de la réglementation en vigueur et des dispositions du Contrat et directement liés aux Opérations Pétrolières.
Ne sont pas imputables aux Coûts Pétroliers, la redevance minière proportionnelle, limpôt sur les sociétés ou tout autre impôt ayant le caractère dun impôt sur le revenu, les versements de 0,05 USD par baril effectués au titre du Fonds de Soutien des Hydrocarbures et des bonus prévus respectivement aux Articles 21.7 et 28 du Contrat, ainsi que les impôts, droits, taxes et redevances dont la réglementation fiscale nautorise pas limputation aux charges déductibles du bénéfice imposable ou dont la récupération est exclue par une disposition du Contrat ou de la présente Annexe.
Sont imputables aux Coûts Pétroliers les impôts versés à létranger à loccasion du fonctionnement dun établissement stable à létranger du Contracteur lorsque lactivité de cet établissement stable est exercée exclusivement au profit des Opérations Pétrolières du Contracteur au Gabon.
III-3-3 Les dépenses de personnel et denvironnement du personnel
III-3-3-1 Principes
Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à des services effectifs et où elles ne sont pas excessives eu égard à limportance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués à loccasion de lutilisation et de lenvironnement du personnel travaillant au Gabon et engagé pour la conduite et lexécution des Opérations Pétrolières ou pour leur supervision.
Ce personnel comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises à la disposition de celui-ci par les Sociétés Affiliées, les autres Parties ou les Tiers.
Ces dépenses sont également déductibles lorsquelles se rattachent à un établissement stable à létranger du Contracteur lorsque lactivité de cet établissement stable est exercée exclusivement au profit des Opérations Pétrolières du Contracteur au Gabon.
III-3-3-2 Eléments
Les dépenses de personnel et denvironnement comprennent, dune part, toutes les sommes payées ou remboursées au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement propre au Contracteur et, dautre part, les dépenses payées pour lenvironnement de ce personnel et notamment:
a) | salaires et appointements dactivité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres indemnités; |
120
b) | charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives et des conditions demploi; |
c) | dépenses payées pour lenvironnement du personnel et notamment : |
| les dépenses dassistance médicale et hospitalière, dassurance sociale de retraite obligatoires et/ou complémentaires et toutes autres dépenses sociales particulières au Contracteur ; |
| les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par lemployeur est prévue par le contrat de travail ; |
| les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en charge par lemployeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ; |
| les indemnités payées à loccasion de linstallation et du départ des salariés ; |
| les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants: gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous dautres rubriques ; |
| les frais de location des bureaux ou leur coût doccupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, téléphone, etc.). |
III-3-3-3 Conditions dimputation
Les dépenses de personnel correspondent:
| soit à des dépenses directes imputées au compte des Coûts Pétroliers correspondant, |
| soit à des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coûts Pétroliers à partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps consacré aux Opérations Pétrolières. |
III-3-4
Les dépenses payées à raison des prestations de services fournies par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliées comprennent notamment:
III-3-4-1
Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, sont imputés à leur prix de revient comptable pour le Contracteur, cest-à-dire au prix facturé par les fournisseurs, y compris tous droits, taxes, retenues à la source et charges annexes éventuels; les prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.
121
III-3-4-2
Lassistance technique fournie au Contracteur par ses Sociétés Affiliés; elle consiste en prestations et services rendus au profit des Opérations Pétrolières par les départements et services de ces Sociétés Affiliées qui soccupent des activités suivantes:
| Géologie, |
| Géophysique, |
| Ingénierie, |
| Forage et production, |
| Gisements et étude des réservoirs, |
| Etudes économiques, |
| Contrats techniques, |
| Laboratoires, |
| Achats et transit (sauf frais inclus dans ceux visés au 11I-2-2 ci-dessus), |
| Dessin, |
| Certaines activités administratives et juridiques qui se rapportent à des études ou travaux bien définis ou occasionnels et qui ne font partie ni de lactivité courante et régulière, ni de lactivité juridique visée au III-3-8 ci-après. |
Lassistance technique fait principalement lobjet de contrats de services conclus entre le Contracteur et ses Sociétés Affiliées.
Les dépenses dassistance technique fournie par les Sociétés Affiliées sont imputées au prix de revient pour la Société Affiliée qui fournit cette assistance. Ce prix de revient comprend, notamment, les frais de personnel, les coûts des matières et matériels consommables utilisés, les frais de réparation et dentretien, les assurances, les taxes, une quote-part de lamortissement des investissements généraux calculé sur la valeur dorigine dacquisition ou de construction des biens sy rapportant et toutes autres dépenses entraînées par ces prestations non déjà imputées par ailleurs.
Le prix exclut, par contre, toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment, à une immobilisation ou à une utilisation anormale ou conjoncturelle des matériels, installations et équipements chez la Société Affiliée.
En tout état de cause, les dépenses relatives à ces prestations ne pourront pas dépasser celles qui seraient exigées normalement, pour des services similaires, par des sociétés de services techniques et laboratoires indépendants. Elles ne doivent pas se traduire par une imputation en cascade de frais et marges.
En outre, toutes ces prestations, y compris les études de synthèse, doivent être appuyées par des rapports représentés sur simple demande de lAdministration. Elles doivent faire lobjet de commandes écrites passées par le Contracteur, puis de facturations détaillées.
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III-3-4-3
Lorsque le Contracteur utilise, pour les Opérations Pétrolières, du matériel, des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive dune entreprise constituant le Contracteur, il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du temps dutilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et selon les principes définis au III-3-4-2 ci dessus. Cette charge comprend, notamment :
| Une quote-part de lamortissement annuel calculé sur le prix rendu Gabon dorigine défini au III-2-2 ci-dessus; |
| Une quote-part du coût de la mise en oeuvre, des assurances, de lentretien courant, du financement et des révisions périodiques ; |
| Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la valeur des sorties de biens enregistrées ; |
| Les dépenses de transport |
Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de matériel ou déquipements destinés et affectés aux Opérations Pétrolières et qui ne sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.
III-3-5 Les avaries et pertes affectant les biens communs
Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite davaries ou de pertes résultant dincendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe.
Les sommes recouvrées auprès des compagnies dassurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux comptes des Coûts Pétroliers.
III-3-6 Les dépenses de maintenance
Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des équipements et des installations affectés aux Opérations Pétrolières sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient.
III-3-7
Les primes dassurances et dépenses liées au règlement des sinistres sont imputées aux Coûts Pétroliers:
a) | les primes et frais relatifs aux assurances obligatoires et contractuelles contractées pour couvrir les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Opérations Pétrolières ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur à légard des Tiers dans le cadre desdites opérations; |
b) | les dépenses supportées par le Contracteur lors dun sinistre survenu dans le cadre des Opérations Pétrolières, celles supportées en règlement de toutes pertes, réclamations, dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites; |
123
c) | les dépenses payées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur nest pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément à lArticle III-6-2 g) ci-après. |
III-3-8 Les dépenses dordre juridique
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, denquête et de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à loccasion des Opérations Pétrolières ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires davocats ou dexperts, les frais juridiques, les frais denquête ou dobtention de la preuve, ainsi que les sommes versées à titre de règlement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation (y compris lorsquils se rapportent à des litiges avec les administrations fiscales, sociales, douanières ou autres).
Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur, une rémunération, correspondant au temps et aux coûts réellement supportés, est incluse dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des Tiers pour des services identiques ou analogues.
III-3-9 Les intérêts, agios et charges financières
Les intérêts, agios et charges financières versés aux créanciers du Contracteur sont retenus pour leurs montants réels dans les conditions prévues par le Contrat.
III-3-10 Les pertes de change
Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts et dettes du Contracteur dans les conditions prévues par le Contrat.
III-3-11
Les paiements consécutifs aux frais exposés à loccasion des contrôles et vérifications opérés par lAdministration, conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coûts Pétroliers.
III-3-12
Les paiements relatifs à dautres dépenses, y compris les dépenses payées à des Tiers à raison du transport des Hydrocarbures et la constitution du fonds prévu à larticle 14 du Contrat, sont inclus dans les Coûts Pétroliers.
Il sagit de tous les paiements effectués ou pertes subies liés ou nécessités par la bonne exécution des Opérations Pétrolières et dont limputation aux Coûts Pétroliers nest pas exclue par les dispositions du Contrat ou de la présente Annexe, à condition quils ne soient pas assimilables à des charges, dont lAdministration exclut la déduction et à condition que ces dépenses aient été approuvées par celle-ci.
124
Par ailleurs, sauf dispositions contraires de la loi, le Contracteur pourra sil le désire faire des contributions à caractère économique, social, culturel, et sportif, à lexclusion impérative de financement à caractère politique.
Ces contributions seront portées au débit du compte des Coûts Pétroliers.
III-4/ Les Frais Généraux
Ces dépenses sont relatives aux Coûts Pétroliers non pris en compte par ailleurs. Elles concernent:
III-4-1 Les dépenses payées à lextérieur du Gabon
Elles doivent correspondre à des services effectivement nécessités par les besoins des Opérations Pétrolières et correspondre à des prestations réelles effectuées à létranger par le Contracteur ou les Sociétés Affiliées.
Elles comprennent une partie des appointements et salaires payés au personnel résidant à létranger, ainsi quune partie des frais généraux dadministration des services centraux situés à létranger.
Elles ne doivent pas se traduire par une imputation en cascade de frais et de marges.
Leurs montants doivent être justifiés par des pièces comptables et par les copies des rapports concernant les services et travaux effectués; toute répartition forfaitaire doit être appuyée dexplications justificatives, ainsi que des règles utilisées à cet effet.
Le montant de ces frais généraux imputés aux Opérations Pétrolières est plafonné à:
| trois pour cent (3%) des dépenses dexploration pendant la période dexploration, |
| trois pour cent (3%) des dépenses dexploitation pendant la période de développement et de production. |
Ces pourcentages sappliquent aux dépenses, hors frais généraux, imputables aux Coûts Pétroliers au titre de lAnnée Civile considérée.
III 4-2 Les dépenses payées à lintérieur du Gabon
Ces dépenses couvrent les paiements relatifs aux activités et services suivants:
| Direction Générale et Secrétariat Général; |
| Informations et communications, |
| Administration générale (services juridiques, assurances, fiscalité, informatique), |
| Comptabilité et budget, |
| Audit interne. |
125
Elles doivent correspondre à des services effectivement nécessités par les besoins des Opérations Pétrolières et correspondre à des prestations réelles effectuées au Gabon par le Contracteur ou les Sociétés Affiliées. Elles ne doivent pas se traduire par une imputation en cascade de frais et de marges.
Leurs montants sont, soit des montants réels lorsquil sagit de dépenses directes, soit des montants résultant de répartitions lorsquil sagit de dépenses indirectes. Dans ce dernier cas, les règles de répartition doivent être clairement définies et les montants justifiés par la comptabilité analytique.
III 5/ Les Dépenses Non Imputables Aux Coûts Pétroliers
Sauf disposition contraire du Contrat, les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses non directement imputables aux Opérations Pétrolières, ceux dont la déduction ou limputation est exclue par les dispositions du Contrat ou de la présente Annexe, ou ceux qui ne sont pas nécessités par les besoins desdites Opérations Pétrolières, ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu à récupération.
Il sagit, notamment, des paiements effectués au titre:
e) | des frais daugmentation de capital; |
f) | des frais de commercialisation; |
g) | des frais relatifs à la période antérieure à la Date Effective; |
h) | des frais daudit extérieur payés par le Contracteur dans le cadre des relations particulières entre les entreprises constituant le Contacteur; |
i) | de la redevance superficiaire annuelle, de la redevance minière proportionnelle, de la contribution de 0,05 USD par baril du Fonds de Soutien des Hydrocarbures et des bonus visés respectivement aux Articles 26.1-c, 21.7-b, et 28 du Contrat; |
j) | des frais supportés à loccasion des réunions, études et travaux réalisés dans le cadre de lassociation liant les entreprises constituant le Contracteur et nayant pas pour objet la bonne conduite des Opérations Pétrolières; |
k) | des intérêts, agios et charges autres que ceux dont limputation est prévue par le Contrat. |
l) | des pertes de change éventuellement subies autres que celles dont limputation est permise par le Contrat. |
m) | Les pertes de change qui constituent des manques à gagner résultant de risques liés à lorigine des capitaux propres et à lautofinancement. |
126
III 6/ Eléments Venant En Déduction Des Coûts Pétroliers
Doivent venir en déduction des Coûts Pétroliers, notamment:
III-6-1
Le produit des quantités dHydrocarbures revenant au Contracteur en application des dispositions de lArticle 24 du Contrat, par le Prix de Cession Officiel sy rapportant tel quil est défini à lArticle 27 dudit Contrat.
III-6-2
Le montant des sommes éventuellement perçues au titre de la récupération des Coûts Pétroliers, en application des dispositions de lArticle 24.3 du Contrat.
Tous autres recettes, revenus, produits et profits connexes, annexes ou accessoires, directement ou indirectement liés aux Opérations Pétrolières, notamment ceux provenant:
c) | de la vente de substances connexes; |
d) | du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations affectées aux Opérations Pétrolières; |
e) | de la cession totale ou partielle des droits et obligations du Contracteur dans le cadre des dispositions de lArticle 42 du Contrat; |
f) | de créances, prêts et avances consentis; |
g) | de valeurs mobilières et titres de participations; |
h) | de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur; |
i) | des remboursements effectués par les assureurs; |
j) | de règlements transactionnels ou de liquidations; |
k) | de cessions ou de location de biens, sous réserve des dispositions de lArticle 10 du Contrat; |
l) | de la fourniture de prestations de services; |
m) | de rabais, remises et ristournes obtenus, sils nont pas été imputés en déduction du prix de revient des biens auxquels ils se rapportent. |
III-7/ Matériels, Equipements et Installations Vendus par le Contracteur
III-7-1
Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables, sont retirés des Opérations Pétrolières pour être, soit déclassés ou considérés comme ferrailles et rebuts, soit rachetés par le Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus à des Tiers ou à des Sociétés Affiliées.
III-7-2
En cas de cession aux entreprises constituant le Contracteur ou à leurs Sociétés Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de III-2-3.b de la présente Annexe, ou, sils sont supérieurs à ceux résultant de lapplication dudit Article, convenus entre les Parties.
127
Lorsque lutilisation du bien concerné dans les Opérations Pétrolières a été temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées à lArticle susvisé, ledit bien est évalué de façon que les Coûts Pétroliers soient débités dune charge nette correspondant à la valeur du service rendu.
III-7-3
Les ventes à des Tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont faites par le Contracteur au meilleur prix possible.
Tous remboursements ou compensations accordés à un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Coûts Pétroliers dans la mesure et au moment où ils sont effectivement payés par le Contracteur.
III-7-4
Sagissant de biens qui sont propriété de lEtat en vertu des dispositions de lArticle 10.1 du Contrat, les ventes ou retraits visés ci-dessus doivent recevoir lapprobation préalable de lAdministration avant dêtre réalisées.
III-7-5
Lorsque le produit de ces ventes doit être versé à lEtat, en application des dispositions de lArticle 10.1, 3ème alinéa, le versement doit intervenir dans les trente (30) Jours suivant la date de lencaissement du prix par le Contracteur.
III-7-6
Lorsquun bien est utilisé au bénéfice dun Tiers ou du Contracteur pour des opérations non couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées à des taux qui, sauf accord de lAdministration, ne peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix de revient.
128
CHAPITRE IV INVENTAIRE : REGLES ET PROCEDURES
Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les biens meubles et immeubles, notamment linventaire des stocks de matériels et matières consommables, dont les coûts dacquisition ou de réalisation ont été inclus dans les Coûts Pétroliers.
Le Contracteur procédera, à intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an, aux inventaires physiques, conformément aux pratiques comptables habituelles ou suivant les modalités fixées par les Parties, en vue de procéder au contrôle des inventaires résultant des écritures comptables et dy apporter, le cas échéant, les ajustements et rectifications nécessaires.
Une notification écrite sera adressée par le Contracteur, au moins quatre-vingt-dix (90) Jours avant le commencement de toute opération dinventaire, à lAdministration, de manière que celle-ci puisse être représentée au cours de ladite opération.
Le rapprochement de linventaire physique et de linventaire comptable, tel quil résulte des comptes, sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni à lAdministration.
Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dès la fin des opérations dinventaires.
129
CHAPITRE V PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS
V-1/ Règles Générales
Le Contracteur est tenu de soumettre, pour chaque Année Civile, à lexamen du Comité Technique Consultatif et à lapprobation de lAdministration, un Programme de Travaux ainsi que le Budget correspondant.
Le premier Programme de Travaux et le Budget correspondant sont présentés à lAdministration, pour approbation, au plus tard deux Mois après la Date Effective, pour la période allant de cette date à la fin de lAnnée Civile en cours.
Pour les Années Civiles suivantes, lesdits documents doivent être présentés au plus tard le trente septembre de chaque Année pour lAnnée Civile suivante.
Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:
| un état estimatif détaillé des coûts, par nature, |
| un état valorisé des investissements, par grosses catégories, |
| un état valorisé des stocks des matériels et matières consommables, |
| un état prévisionnel des productions, par Gisement. |
V-2/ Présentation
Les Programmes de Travaux et Budgets correspondant sont découpés en lignes budgétaires.
Le schéma de découpe, présenté pour avis au Comité Technique Consultatif, est soumis à lapprobation de lAdministration (Direction Générale des Hydrocarbures) qui peut en demander la modification.
Il est établi de telle sorte que chaque ligne budgétaire corresponde à un regroupement des comptes analytiques du Contracteur relatifs aux Opérations Pétrolières considérées.
Les lignes budgétaires sont ventilées, dune part, par Gisement, et dautre part, par nature dopérations: exploration, appréciation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.
Les documents budgétaires et Programmes de Travaux indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de clôture de lannée en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire.
Sont considérés comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent (10%).
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V-3/ Suivi et Contrôle.
V-3-1
Dans les quarante-cinq (45) Jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de lAnnée Civile et dans les soixante-quinze (75) Jours suivant la fin du quatrième (4ème) trimestre, le Contracteur fait parvenir à lAdministration un état des réalisations du trimestre précédent.
V-3-2
Dans les quarante-cinq premiers Jours de lAnnée Civile, le Contracteur fait parvenir à lAdministration la liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise à jour chaque trimestre, si nécessaire, de manière à permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Budgets annuels approuvés.
V-3-3
A lappui des informations ci-dessus, le Contracteur joint les annexes suivantes:
c) | un extrait du Grand Livre analytique correspondant aux comptes des Coûts Pétroliers et indiquant les imputations opérées au cours du trimestre concerné et le cumul depuis le début de lexercice; |
d) | un relevé du compte-courant de chaque entreprise constituant le Contracteur faisant ressortir lévolution de sa situation dans les livres du Contracteur et précisant, pour chaque trimestre: |
| le solde à la fin du trimestre précédent, |
| les versements effectués par elle au cours du trimestre, |
| les notes de débit et de crédit émises par le Contracteur au cours du trimestre, |
| le solde à la fin du trimestre. |
V-3-4
Simultanément à lenvoi, dans le délai prévu au V-3-2 ci-dessus, des états relatifs au quatrième (4ème) trimestre de chaque exercice, le Contracteur fait parvenir à lAdministration le solde définitif du compte courant de chaque entreprise constituant le Contracteur pour lexercice précédent.
V-3-5
En même temps quaux entreprises constituant le Contracteur, celui-ci fait parvenir à lAdministration une copie des appels de fonds quil adresse pour le financement des Opérations Pétrolières.
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CHAPITRE VI VERIFICATION DES COMPTES
VI-1/ Dispositions Générales
LAdministration peut exercer le droit de vérification prévu par le Contrat, soit par ses propres agents, soit par lintermédiaire dun cabinet international indépendant de son choix.
A cet effet, lAdministration et le Contracteur sinforment mutuellement des périodes qui leur conviennent pour procéder à ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu, sont arrêtées, autant que possible, dun commun accord, dans la limite des délais de prescription prévus.
Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives à la fois aux Opérations Pétrolières et à dautres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire lobjet, au choix de lAdministration, soit dune vérification directe, par ses propres agents ou le cabinet dont elle utilise les services, soit par lintermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur requis à cet effet, afin quils puissent certifier que les dispositions du Contrat et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financières du Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de manière équitable aux diverses opérations concernées.
Les frais généraux hors du Gabon visés au III-4, ainsi que les frais dassistance générale y compris lassistance technique visée au III-3 facturés par les Sociétés Affiliées aux entreprises constituant le Contracteur, feront lobjet dune vérification effectuée par le cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux Opérations Pétrolières ont été déterminés de manière équitable et non discriminatoire. Les prestations dassistance générale fournies par la société mère des entreprises constituant le Contracteur doivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées de telle sorte quil nen est résulté ni perte ni gain pour lesdites sociétés mères.
Au cours dun audit, à son initiative ou à la demande du Contracteur, lAdministration peut revérifier les comptes du Contracteur relatifs aux rectifications, ajustements et redressements au sujet desquels persiste un désaccord; les comptes ainsi concernés restent ouverts à la vérification jusquà ce que celle-ci ait été opérée et les désaccords levés.
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CHAPITRE VII ETATS DES REALISATIONS SITUATIONS COMPTES-RENDUS
VII-l/ Principes
Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir à lAdministration (Direction Générale des Hydrocarbures), dans les conditions, formes et délais indiqués ci-après, le détail des opérations et Travaux réalisés, tels quils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs aux Opérations Pétrolières.
VII-2/ Etat des Travaux dExploration
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 25 du premier Mois de chaque trimestre civil.
Il indiquera, notamment, pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature des Travaux dexploration réalisés sur la Zone Délimitée et les dépenses sy rapportant en distinguant, notamment, les Travaux relatifs:
| à la géologie, en distinguant la géologie de terrain et la géologie de bureau et de laboratoire; |
| à la géophysique, par catégorie de Travaux (sismique, magnétométrie, gravimétrie, interprétation, etc..) et par équipe; |
| aux Forages dExploration, par puits; |
| aux forages dappréciation, par puits; |
| aux pistes daccès, puits deau et autres Travaux se rapportant au lieu du forage; |
| aux autres Travaux dexploration. |
VII 3/ Etat des Travaux de Développement et dExploitation
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 25 du premier Mois de chaque trimestre civil.
Il indiquera, notamment, pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature des Travaux de développement et dexploitation effectués sur la Zone dExploitation et les dépenses sy rapportant, en distinguant, notamment, les Travaux relatifs:
| aux Forages de Développement, par Gisement et par puits; |
| aux installations spécifiques de production; |
| aux forages de production, par Gisement et par puits; |
| aux installations et moyens de transport du Pétrole Brut et du Gaz Naturel, par Gisement; |
| aux installations de stockage du Pétrole Brut et de Gaz Naturel, par Gisement, après traitement primaire. |
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VII-4/ Etat des Variations des Comptes dImmobilisations et des Stocks de Matériel et de Matières Consommables
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 25 du premier Mois de chaque trimestre civil.
Il indiquera, notamment, pour le trimestre civil précédent, les acquisitions et créations dimmobilisations, de matériels et de matières consommables nécessaires aux Opérations Pétrolières, par Gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.
VII-5/ Etat de Production du Mois
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 15 de chaque Mois.
Il indiquera, par Gisement, les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel produites effectivement au cours du Mois précédent et la part de cette production revenant à chacune des Parties en application des dispositions du Contrat.
VII-6/ Etat de Production Annuelle Prévisionnelle
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 30 septembre de chaque Année.
Il présentera un plan de production annuelle détaillant, par Gisement et par Mois, les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel dont la production est prévue pour lAnnée Civile suivante.
En tant que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs.
VII-7/ Etat des Quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel Transportées au Cours du Mois
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 15 de chaque Mois.
Il indiquera, par Gisement, les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel transportées au cours du Mois précédent, entre le Gisement et le point dexportation ou de livraison, ainsi que lidentification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des Tiers.
Létat indiquera, en outre, la répartition entre les Parties des produits ainsi transportés.
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VII-8/ Etat des Enlèvements du Mois
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 15 de chaque Mois.
Il indiquera, par Gisement, les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel effectivement enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie ou remises à elle, au cours du Mois précédent, en application des dispositions du Contrat.
En outre, chaque entreprise constituant le Contracteur, fera parvenir à lAdministration, dans le même délai et pour son propre compte, un état des quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel quelle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération denlèvement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc.)
VII-9/ Etat de Récupération des Coûts Pétroliers
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 25 de chaque Mois.
Il présentera, pour le Mois précédent, le détail du compte des Coûts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir:
| les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du Mois précédent; |
| les Coûts Pétroliers afférents aux activités du Mois; |
| les Coûts Pétroliers récupérés au cours du Mois avec indication, en quantités et en valeur, de la production affectée à cet effet; |
| les sommes venues en atténuation ou en diminution des Coûts Pétroliers au cours du Mois; |
| les Coûts Pétroliers restant à récupérer à la fin du Mois. |
VII-10/ Inventaire des Stocks de Pétrole Brut et de Gaz Naturel
Cet état doit parvenir à lAdministration au plus tard le 15 de chaque Mois.
Il indiquera, pour le Mois précédent et par lieu de stockage:
| les stocks du début du Mois; |
| les entrées en stock au cours du Mois; |
| les sorties de stock au cours du Mois; |
| les stocks théoriques à la fin du Mois; |
| les stocks mesurés à la fin du Mois; |
| lexplication des écarts éventuels. |
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VII-11/ Etat des Biens Meubles et Immeubles Acquis, Crées, Loués ou Fabriqués
Le Contracteur tiendra, au jour le jour, un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des Opérations Pétrolières, en distinguant ceux qui sont propriété de lEtat en vertu des dispositions de lArticle 10.1 du Contrat et les autres.
Cet état comporte la description et lidentification de chaque bien, les dépenses sy rapportant, le prix de revient et la date dacquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin daffectation aux Opérations Pétrolières (sortie) et le sort qui lui est réservé dans ce dernier cas.
Létat susvisé est impérativement transmis à la Direction Générale des Hydrocarbures avant le ler mars de chaque Année pour lAnnée Civile précédente.
VII-12/ Déclarations Fiscales
Le Contracteur transmet à la Direction Générale des Hydrocarbures un exemplaire de toutes les déclarations que les entreprises constituant le Contracteur sont tenues de souscrire auprès des Administrations fiscales chargées de lassiette des impôts, notamment de celles relatives à lImpôt sur les Sociétés, accompagnées de toutes les annexes, documents et justifications qui y sont joints.
VII-13/ Etat des Versements dImpôts et Taxes
Au plus tard le 15 du premier Mois de chaque trimestre civil, le Contracteur établira et transmettra à la Direction Générale des Hydrocarbures un état des versements dimpôts, droits et taxes de toute nature quil a acquittés au cours du trimestre civil précédent, indiquant avec précision la nature des impôts, droits et taxes concernés (Impôts sur les Sociétés, redevance minière proportionnelle, droits de douane, etc.), la nature du versement (acomptes, soldes, régularisations, etc..), la date et le montant du paiement, la désignation du receveur chargé du recouvrement, ainsi que toutes autres indications utiles.
VII-14/ Dispositions Particulières
Les états, situations et informations visés aux sous chapitres 1 à 13 ci-dessus seront établis et présentés sur des modèles dimprimés fixés par lAdministration.
LAdministration pourra, en tant que de besoin, demander au Contracteur de lui fournir tous autres états, situations et informations quelle jugera utiles.
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ENGAGEMENT VISE A LARTICLE 47.2 DU CONTRAT
SOUSCRIT PAR LA SOCIETE MERE
CONSIDERANT que VAALCO Production (Gabon), Inc., ci-après désignée «la Société », a signé avec la République Gabonaise, ci-après dénommée «lEtat», un Contrat dExploration et de Partage de Production dénommé MUTAMBA IRORU, se rapportant à la Zone Délimitée définie à lAnnexe 1 jointe audit Contrat, ci-après dénommé «le Contrat», et que, de ce fait, la Société va assumer des obligations vis-à-vis de lEtat;
CONSIDERANT que la société VAALCO Energy, Inc., constituée selon les lois en vigueur dans lEtat du Delaware, ayant son siège social au 4600 Post Oak Place, suite 309, Houston, Texas 77027, USA, dûment représentée par son Président Monsieur Russell SCHEIRMAN, reporté ci-dessous, est la Société-Mère, telle que définie au Contrat ;
La société VAALCO Energy, Inc., reconnaît, par les présentes, quelle est parfaitement informée des obligations légales et contractuelles souscrites par la Société dans le cadre du Contrat, et déclare quen cas de défaillance établie, elle mettra à la disposition de celle-ci tous les moyens techniques, en personnel, en matériel et en financement nécessaires pour lui permettre dexécuter intégralement les obligations susvisées et quen cas de besoin, elle lui sera substituée pour laccomplissement desdites obligations.
La présente lettre dengagement produira effet à partir de la Date Effective, telle que définie au Contrat et tant que la Société fera partie du Contracteur, tel que défini au Contrat.
Les différends résultant de lapplication ou de linterprétation de la présente lettre, qui fait partie intégrante du Contrat, sont résolus par voie darbitrage, conformément aux dispositions de lArticle 50 du Contrat.
Fait à Libreville, le
Pour VAALCO Energy, Inc.
Russell SCHEIRMAN
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